Le domaine public est-il vraiment public quand il est numérisé ?

J’ai découvert un article très intéressant sur Blognot, l’excellent site de Marc Autret que j’ai déjà présenté il y a quelques jours.

Preuve que les bibliothèques européennes ne sont pas des institutions comme les autres, beaucoup « publient leurs contenus numérisés avec un copyright, même quand le contenu d’origine relève du domaine public ». On dirait du Google ! Et c’est Patrick Danowski, du comité wikimédia allemand, qui s’émeut de cette ineptie dans Culture & Recherche (cf. no 118-119, page 38)

Au début je n’y ai pas cru. Pourtant le document auquel se réfère M. Autret est bien publié dans Culture & Recherche, publication tout à fait officielle du ministère de la Culture. Et puis en allant voir les mentions légales de Gallica et d’Europeana il semble que M. Danowsky qui est un des responsable de Wikimédia (qui est par ailleurs bibliothécaire à la bibliothèque Nationale Allemande, magnifique double compétence, j’en reparlerai) a complètement raison ! La bibliothèque Nationale de France, en numérisant des livres tombés dans le domaine public met à disposition notre patrimoine culturel mondial. Elle constitue dans ce but une base de donnée, au sens des articles L.112-3 et L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. La loi lui attribue donc des droits, non pas sur les œuvres qui sont effectivement libres mais bien sur la structure de la base de donnée ainsi constituée. [NB : ajout de cette phrase après les commentaires, c’était pas clair dans la première version]. Effectivement, dans les mentions légales de Gallica le texte suivant dans l’aide :

Puis-je réutiliser un document de la BnF ? La Bibliothèque nationale de France est titulaire des droits d’auteur pour ses propres documents sur le site Gallica. Pour un usage strictement privé, la reproduction du contenu de ce site est libre. Dans le cadre de communication, édition ou autres actions à caractère professionnel, ne sont autorisées que les courtes citations sous réserve de la mention BnF/Gallica. Tout autre reproduction ou représentation, intégrale ou substantielle du contenu de ce site, par quelque procédé que ce soit, doit faire l’objet d’une autorisation expresse de la BnF (reproduction@bnf.fr).

Sur Europeanna on trouve même plus précis : les liens vers les régimes juridiques choisi par chaque contributeur :

Below are given some links to examples of the copyright and terms and conditions pages of some of Europeana is contributing partners to which Europeana links to display in context the full object.

A chaque fois il s’agit de l’équivalent de « tous droits réservés », donc la mention la plus restrictive. Cela pose en effet un problème puisque ça revient à « réouvrir » une période d’exploitation, même non commerciale, pour un document dont c’est l’entrée dans le domaine public qui a bien souvent facilité la numérisation ! Rappelons qu’en droit français (selon Wikipédia) :

Le domaine public est un statut sous lequel sont placées les biens intellectuels (œuvres, inventions …) pour lesquels, au terme de leur durée de protection, il n’est plus nécessaire de demander une autorisation d’exploitation quelconque. On dit alors qu’ils sont « tombés dans le domaine public » (nous devrions dire « entrés dans le domaine public » car l’entrée de biens intellectuels dans le domaine public permet à ceux-ci d’être librement diffusables, échangeables…).

Autrement dit, je ne peux donc réutiliser la version numérique d’un texte dans le domaine public copié sur Gallica alors que, précisément, le domaine public est fait pour permettre un libre usage après la période d’exploitation du droit patrimonial attaché à l’œuvre !

Il y a là un vrai problème de « données publiques » screenshot019qui va d’ailleurs bien au delà des données des bibliothèques. Songez par exemple que faute de mise à disposition des fonds cartographiques de l’IGN (l’Institut Géographique National étant un établissement public avec des ressources propres, mais payé en partie par les contribuables, tout comme la Bnf), des passionnés ont décidé de se passer de ces mêmes données pour produire une cartographie collaborative avec le projet Open street map. En clair : les internautes sont invités à géolocaliser des éléments en partant de fonds de cartes vierges, alors que ces mêmes données existent, mais qu’elles ne sont pas mise à disposition par l’État, pourtant garant de ce type de biens communs !

Il me semble que les problématiques sont proches… même si, évidemment, dans le cas de la Bnf le but du jeu est bien de les rendre accessibles ces données, sauf que là elles doivent faire l’objet d’autorisation en cas de copie et de réutilisation. M. Danowski précise :

Les bibliothèques traditionnelles (…) considèrent que, parce qu’elles financent la numérisation des contenus, elles les possèdent. Cette approche est contraire aux principes du web 2.0 qui repose sur la liberté d’usage et favorise la création de nouveaux projets grâce à la réutilisation et à la recomposition de contenus ou de services existants. Lorsqu’aucune nouvelle restriction n’est instaurée, les internautes peuvent aider à indexer et enrichir les contenus, comme dans le projet Wikisource.

Cette politique est pour le moins paradoxale. Il me semble qu’il faut plus y voir une volonté politique de maîtrise des partenariats générés par ces contenus numérisés, de la part de la Bnf (et des autres) qu’une volonté d’exclure toute réutilisation. Car il y a aussi là un enjeu politique, voire géopolitique… A l’heure ou Google s’apprête à vendre des livres à la découpe et où OCLC de claires tentations hégémoniques pour constituer un catalogue mondial… on peut aussi le comprendre. L’exemple cité est tout à fait intéressant :

Le projet de « bibliothèque ouverte » [note du Bibliobsédé : il s’agit d’une mauvaise traduction du projet Open Library] qui recycle [dissémine] les données et contenus bibliographiques. Les contenus numérisés intégrés au projet sont librement réutilisables. Toutefois, un grand nombre de bibliothèques ne souhaitent pas autoriser la republication de leurs contenus dans le cadre de cette application. Certains problèmes rencontrés par ce projet sont similaires à ceux que connaîtra Europeana ou la Bibliothèque numérique mondiale.

Notons aussi que cet état de fait est paradoxal, puisque la Bnf propose par ailleurs une libre diffusion des données bibliographiques, hors textes numérisés. Nous nous retrouvons donc dans une situation où la description d’un livre du domaine public constitue une donnée publique largement accessible alors que son contenu doit faire l’objet d’une autorisation avant reproduction… Les conditions d’utilisation des données bibliographiques me semblent en effet assez claires :

La Bibliothèque nationale de France fournit des données bibliographiques (descriptives et d’autorité) qu’elle élabore et qu’elle met à disposition aux conditions d’utilisation suivantes  :

  • toute personne physique ou morale qui acquiert auprès de la BnF des notices telles qu’extraites par la BnF de ses bases de données, peut librement les utiliser, les adapter, les modifier et les diffuser à condition qu’elles soient sous forme de produit dérivé élaboré ;
  • en contrepartie de cette libre utilisation, l’acquéreur s’engage à conserver de façon permanente dans l’enregistrement informatique la mention de source, c’est-à-dire le contenu de la zone 001 de la notice BnF, dans la zone adéquate du format cible (zone 035 en Unimarc par exemple) ;
  • la cession à un tiers des notices, telles qu’acquises auprès de la bnF, c’est-à-dire avant leur transformation par l’utilisateur au sein d’un produit ou service élaboré, est interdite.

Pour conclure, comprenez bien la démarche, il ne s’agit pas là de polémiquer pour le plaisir mais de pointer du doigt une contradiction qui vient aussi certainement de la méconnaissance du peu d’intérêt porté en France aux Licences creative commons dont l’usage permettrait une plus grande cohérence, même si comme le note M. Danowski dans son article, leur application est plus délicate qu’elle en a l’air. L’ensemble se situe dans un secteur qui connaît des mouvements tectoniques aux enjeux politiques bien réels.


Silvae

Je suis chargé de la médiation et des innovations numériques à la Bibliothèque Publique d’Information – Centre Pompidou à Paris. Bibliothécaire engagé pour la libre dissémination des savoirs, je suis co-fondateur du collectif SavoirsCom1 – Politiques des Biens communs de la connaissance. Formateur sur les impacts du numériques dans le secteur culturel Les billets que j'écris et ma veille n'engagent en rien mon employeur, sauf précision explicite.

42 réponses

  1. C’est pour cela qu’il y Gutenberg.org ou OpenStreetMaps.

    Les bibliothèques ne veulent pas que les produits de leur numérisation (qu’elles payent bien souvent) puissent être exploitées par d’autres sans contrepartie. Il n’y a qu’a regarder comment les textes de Gutenberg.org aujourd’hui servent à faire vivre toute l’industrie du livre électronique qui récupère des fichiers gratuits pour essayer de les vendre ou faire un marché de prix d’appel pour le livre électronique. Gutenberg et les petites mains qui scannent ou copient des livres entiers s’en moque. Leur raison d’être est ailleurs. Leur but est que ces oeuvres soient diffusés au plus grand nombre, qu’importe si certains s’en servent pour essayer de faire de l’argent.

    D’où la présence pour d’autres initiatives de copyright. La BNF ne veut pas que sa numérisation de telle oeuvre soit utilisée par Stanza ou FeedBooks ou d’autres… Ca peut être tout à fait compréhensible car elle a payé la numérisation. L’inconvénient, c’est quand le gardant retenu dans ses silos, elle ne fait pas le travail qui est sensé être le sien, à savoir que ces oeuvres rencontrent le plus large public possible. En fait, cela serait pardonnable, si les bibliothèques mettaient en place des outils pour que ces numérisation soient plus largement exploitables : des API (payantes pourquoi pas) pour que d’autres services puissent exploiter ces numérisations, des accords pour que ces textes puissent être utilisés (sous conditions) par d’autres services (et même par Google Books, pourquoi pas ;-).

    Google ne fait pas mieux d’ailleurs, lui aussi conserve le copyright sur les oeuvres qu’il numérise, mais on peut penser qu’il ouvrira (en partie et sous condition) ses silos pour que les oeuvres puissent être exploiter de multiples manières.

    Il faut peut-être aussi se poser la question de « pourquoi ce schéma » économique là domine ? Pourquoi n’imagine-t-on pas d’autre schéma que de rendre l’immatériel payant à l’heure où les modèles de la gratuité sont nombreux ? C’est dans ces modèles qu’il y a certainement des réflexions à mener et des actions à prendre. Mais la bibliothéconomie c’est toujours plus occupée d’organisation de l’information que d’innovation dans les modèles d’affaires ;-). Reste qu’on a l’impression que ce patrimoine auquel on redonne vie n’est là que pour le bénéfice de la bibliothèque, pas pour devenir un bien public ou un bien commun.

  2. eric1871 dit :

    C’est ce genre d’info qui me fait penser que le document numérique n’est pas l’avenir de nos médiathèques

  3. Complètement d’accord avec toi Hubert. C’est vrai que Google fait pareil sur les livres du domaine public, et il faudrait vérifier, mais je suppose que les copies numériques que conservent les bibliothèques suite à numérisation par google sont elles aussi protégées.

    Il me semble (j’espère) que la situation est transitoire pour la Bnf et qu’elle est très occupée avec Gallica 2, notamment, à constituer un base de donnée. Les priorités ne sont donc pas pour l’instant dans la diffusion et les API, ce qui est très dommage.

    Mais de manière générale, il est très frappant de constater que ce ne sont pas administrations qui « libèrent les données » pour en faire des biens communs alors qu’elles les ont produites dans ce but, mais bien les entreprises avec leurs modèles d’affaire ouverts…

  4. Oui Silvère. D’où le mouvement que l’on note ici ou là, dans le domaine de la recherche comme dans le domaine des données publiques, du style Free Our Data (libérez nos données) ou les principes pour les données publiques ouvertes.

  5. Visiblement, la question nécessite le recours à un juriste.

  6. B. Majour dit :

    Bonjour

    Ho, ho. 🙂
    Je pense qu’une rectification est nécessaire.

    « publient leurs contenus numérisés avec un copyright, même quand le contenu d’origine relève du domaine public »

    Ici, on parle d’un copyright sur l’exemplaire, et non pas d’un copyright sur l’oeuvre elle-même (le contenant vs le contenu).

    Car il faut bien comprendre que tout le monde peut numériser une oeuvre du domaine public, et même y apposer un copyright.
    Ce copyright n’est valable que pour la forme (et pour ce qui est rajouté, illustration personnelle, formatage ou présentation du document, etc.).

    Comme peut l’être le copyright de la BNF en tant que base de données (oeuvre de l’esprit) et dont il faudrait recopier une partie pour violer son copyright de base de données.
    Mais que tout le monde peut reconstituer avec sa propre numérisation des documents, sans que la BNF puisse trouver à y redire.

    Le copyright de base de données, on a aussi cet exemple dans les journaux.
    Plusieurs photos, pub, articles, etc., sous copyright, emballés dans un journal dont la présentation est elle-même copyrightée. (on est tout à fait dans le domaine d’une base de données)

    Pour en revenir au copyright d’une oeuvre publique, rien ne m’empêche d’utiliser une version numérisée (par n’importe qui) et de l’océriser (avec un logiciel ou à la main).
    Et de partager cette version océrisée avec qui je veux (c’est une oeuvre du domaine public).
    Peut-être y a-t-il un ennui dans le cas d’images ou de photos, puisque version numérisée. Et il y faut sans doute sa propre numérisation des images.

    Ce qui amène l’effet suivant : on ne peut pas réutiliser (recopier) directement une numérisation d’un document appartenant à la BNF et le présenter tel quel sur son site, ou le revendiquer comme étant sien… sans obtenir l’accord de la BNF (il y a une violation du copyright de la numérisation).
    Cependant, pour le texte brut, rien ne l’interdit.

    Ceci expliquant cela, la présentation de ton post me semble litigieuse, surtout quand tu parles de rouvrir une période d’exploitation, sur des oeuvres du domaine public. Ça semble dire que les bibliothèques ou Google capturent le domaine public pour se l’approprier.

    Ce serait comme dire que les oeuvres de Molière (commercialisées par X éditeurs) deviennent la propriété exclusive d’un seul éditeur, alors qu’il s’agit d’oeuvres dans le domaine public.
    Or ce n’est pas le cas, chaque éditeur copyrighte sa propre présentation de l’oeuvre sans interdiction d’exploitation pour les autres éditeurs.

    Dans le cas de l’IGN, c’est un éditeur qui publie ses propres oeuvres… même si cet éditeur est un organisme public.
    On peut regretter cette non mise à disposition du public, public qui finance pourtant cette oeuvre. Mais on peut se pencher sur un cas identique : les recherches du CNRS et de tous les laboratoires publics. Personne n’ira dire que, financées par les fonds publics, ces recherches appartiennent à tout le monde. Et pourtant, elles le devraient. Au moins pour les français. 😉

    Il faut aussi calculer ce que la vente de ces cartes IGN, ou de ces recherches, rapporte aux établissements publics… ce qui diminue nos impôts d’autant. Questions d’autofinancement.

    Attention aussi à ne pas confondre bien public et bien commun. Les deux termes ne sont pas équivalents.

    Un bien commun peut être utilisé par tous, sans restriction. (une route par exemple)
    Un bien public – comme une mairie, une bibliothèque – ne peut pas être utilisé par tous, sans restriction, voire sans rémunération.
    Essaye d’organiser un barbecue dans ta bibliothèque, tu vas voir que c’est moins facile que sur le bord de la route. ;-))) Et on t’indiquera certainement une salle des fêtes… à louer, pour l’occasion.

    On peut trouver ça anormal, puisque financé par des fonds publics, mais ça reste néanmoins le modèle majeur du bien public.

    Bien sûr, on peut trouver dommage qu’il n’y ait pas plus d’ouvertures vers le public, et oublier ce que l’intelligence collective est capable de produire. (Gutenberg, Wiki*, etc.)

    Et j’espère qu’un jour, on aura droit à une licence contaminante.
    Du style : si vous utilisez mon oeuvre, vous ouvrez toutes les vôtres à la même licence libre et gratuite que la mienne… pour le plus grand bien de la « culture universelle ».

    Ça devrait calmer la récupération abusive du monde marchand, qui profite un peu facilement du travail des fourmis.

    Bien cordialement
    B. Majour

  7. @ Bernard : Je croyais avoir été clair, mais tu as raison de le souligner : c’est bien la base de donnée et l’oeuvre numérique qui est ici protégée et pas l’œuvre elle-même. C’est bien le problème puisque cette opération (chacun ne va pas reprendre un scanner mais la raison d’être de la BNF est bien de le faire pour tous).

    Maintenant je pointe le problème mais je ne suis pas Naïf sur les enjeux réels qui sont évoqués dans le billet. Je comprends bien pourquoi la Bnf et les autres font comme ça.

    Pour ton exemple sur la recherche, il me semble que l’objectif de tout le mouvement de l’Open access est bien celui-ci : diffuser les données de la recherche publique le plus largement. C’est bien qu’il y a un pb à la base…

    Il y a bien un enjeux de la mise à disposition des données publiques, voir les liens proposés par Hubert.

    Pareil pour ton exemple sur les données cartographiques (exemple que je connais un peu, quelqu’un de ma famille s’occupe de près de ces questions au niveau national). Oui l’IGN est public et oui il est obligé d’avoir des ressources propres, ce qui est effectivement un système pervers qui rapproche les services publics d’une obligation de « rentabilité » et les met en conccurence avec le privé pour boucler leur budget avec leurs petits bras, alors que l’Etat devrait financer et utilise cette excuse pour ne pas le faire… Ce n’est donc pas une raison pour justifier cet état de fait. C’est même pire que ça puisque des organismes publics appartenant parfois au même ministère se facturent des données cartographiques entre eux…(soupir).

    C’est bien le passage du bien public à bien commun qui est en jeu. Dire qu’une bibliothèque est un bien public et pas commun, comme tu le dis pose problème quand on défend la gratuité d’accès la bibliothèque, donc en quelque sorte on souhaite en faire un bien commun…Il me semble que les services public en général doivent l’être… C’est toute la question de la gratuité. Par exemple il me semble de plus en plus clair que les bibliothèques universitaires doivent s’ouvrir à d’autres publics que la communauté universitaire.

    Idéaliste ? Moui, si on veut, j’assume. 🙂

  8. narvic dit :

    J’ai peur qu’il y ait une petite confusion. La Bnf, ainsi qu’elle le mentionne par la référence aux articles du code de la propriété intellectuelle qui sont cités, n’invoque pas la protection du droit d’auteur sur les oeuvres (qu’elle ne détient pas, puisque les oeuvres sont dans le domaine public), elle invoque la protection des droits voisins qu’elle détient sur la base de données qu’elle a constitué et qui, elle, lui appartient. Les droits voisins sur les bases de données offrent une protection similaire à celle du droit d’auteur (mais pas de la même durée, si je me souviens bien).

    L’exploitation d’une base de données (du moment que sa constitution a demandé un travail « substantiel » à son propriétaire) est soumise à autorisation du propriétaire, hors de toute considération sur la propriété des oeuvres qui sont susceptibles d’être intégrées dans cette base elle-même.

    Cette réglementation est destinée à protéger du pillage le travail de compilation des données lui-même, en reconnaissant qu’il présente en-soi une valeur (notamment une valeur marchande).

  9. @ Narvic : Pas de confusion, on est bien d’accord. Bon c’est pas clair dans mon billet, j’ajoute l’expression droits voisins. La question du « pillage » et de la valeur du travail effectué dans un cadre d’intérêt général est une vraie question qui est précisément discutée dans ce billet. Encore une fois, je ne dénonce pas, je pointe les enjeux.

  10. Karakorom dit :

    Au Canada, je sais qu’au niveau du droit d’auteur, si on reproduit en numérique un document, le nouveau format appartient à l’institution qui a fait cette numérisation. Le document d’origine reste évidemment dans le domaine public mais pas la version numérique…Ce n’est pas les bibliothèques en tant que tel qui favorisent cette façon de faire mais la loi (mais peut-être y a-t-il eu du lobbying de la part des bibliothèques dans ce domaine).

  11. narvic dit :

    @ Sylvère

    Le principe de l’autorisation préalable à l’exploitation reste souple, me semble-t-il. Il permet de contrôler l’utilisation qui peut être faite, via une API par exemple, pour prévenir un pillage éventuel (on en a vu de vrais dans le domaines de bases de données de petites annonces. Donc ça existe vraiment…), sans interdire une exploitation extérieure qui serait conforme aux missions de l’institution, et sans impliquer que cette autorisation soit nécessairement payante.

    A mon sens, ce qui peut poser problème au regard de la mission de service public, c’est que l’exploitation soit monnayée alors que l’usage qui est fait est lui-même de service public ou de nature désintéressée. Que l’usage à but lucratif dans un cadre commercial, lui, soit monnayé, ne me pose pas de problème.

  12. Oui mais je suis pas clair en écrivant ou quoi ?? bon je m’auto-cite puisque c’est comme ça : « il me semble qu’il faut plus y voir une volonté politique de maîtrise des partenariats générés par ces contenus numérisés, de la part de la Bnf (et des autres) qu’une volonté d’exclure toute réutilisation »

    Juste un droit appliqué pour contrôler des partenariats mais qui pose quand même des questions, et interroge sur un usage possible des creative commons aussi. C’est tout ce que je voulais dire.

    (et c’est sIlvère pas sYlvère)

  13. ok je viens de lire le commentaire suivant sur le blog d’Hubert qui pose aussi la question : « La copie d’une oeuvre du domaine public appartient elle aussi au domaine public – telle est la règle. Jean-Paul Bessières-Orsoni, chef de l’agence photographique de la RMN, l’admettait lui-même à France-Culture:
    http://www.arhv.lhivic.org/index.php/2006/10/07/225-france-culture-et-le-droit-des-images

    pffff, je sais plus quoi penser moi. Y a un juriste dans la salle ?

  14. Question posée à Sébastien Canevet sur http://www.domaine-public.net/ on attend son avis.

  15. @tous : Oui, Narvic, je ne pense pas que Silvère ait dit autre chose. La BNF a un copyright sur la numérisation qu’elle réalise pas sur le contenu de cette numérisation : on ne peut pas utiliser sa numérisation de tel livre de Balzac, mais on peut utiliser le texte de Balzac qui est dans le domaine public (mais encore faut-il le récupérer… par un autre moyen). Force est de reconnaître qu’au final, c’est un peu la même chose pour l’utilisateur lambda.

    Je suis surpris du commentaire d’André Gunthert sur mon blog, qui remettrait en question la distinction entre la numérisation et son contenu. J’espère que Sébastien Canevet nous éclairera…

  16. xavivax dit :

    Bonjour,

    Imaginons un cas pratique : vous souhaitez réaliser une édition électronique d’un texte du domaine public pour lequel on ne trouve pas encore de version électronique. Vous faites alors une reconnaissance optiques des caractères du texte à partir d’une version image existant chez Gallica.

    Il faut tout de même admettre que le propos de Gallica sur ses droits est ambigu. Voilà ce qui est dit dans la rubrique Présentation > Les droits :

    « Droits d’auteur

    La Bibliothèque nationale de France est titulaire des droits d’auteur sur le site « Gallica ».

    Pour un usage strictement privé, la reproduction du contenu de ce site est libre. Dans le cadre de communication, d’édition ou autres actions à caractère professionnel, ne sont autorisées que les courtes citations sous réserve de la mention BnF/Gallica. »

    Toute autre reproduction ou représentation, intégrale ou substantielle du contenu de ce site, par quelque procédé que ce soit, doit faire l’objet d’une autorisation expresse de la BnF. »

    Si vous n’êtes pas juriste (et peut-être même si vous l’êtes), il est impossible d’être fixé sur vos droits avec un tel texte. Par exemple il oppose usage « privé » et usage « professionnel » alors que le cas pratique que je prend comme exemple est un usage public non professionnel, puisque c’est une édition électronique en amateur d’un texte du domaine public. Au final vous avez l’impression que vous n’avez pas le droit d’utiliser le document image.

    En tant que tel c’est inacceptable. Et je ne suis pas certain que la distinction entre droits sur les contenus et droits sur la base de données soit réellement opératoire ici.

    Car si interdiction il y a, quel sens peut-être avoir sinon d’être un frein stupide au libre usage que les gens voudraient pouvoir faire de textes du domaine public. Parce que l’oeuvre étant libre, le support par lequel elle est mis à disposition sur Gallica est ici inessentiel et ne sert qu’à vous faire gagner une étape dans votre édition électronique du texte. De sorte que l’empêcher revient seulement à vous faire perdre votre temps, à acheter un scanner vous-mêmes et ce genre de choses pénibles.

    Si demain quelqu’un automatise (par un script, c’est possible de récupérer les contenus d’une base de données, comme quelqu’un l’a mentionné) le travail pour l’ensemble du contenu de Gallica qui est dans le domaine public, cela relèverait-il des droits sur les contenus ou des droits sur la base de données ? La question même est idiote, à l’image des crispations contemporaines sur les droits d’auteurs et les droits voisins. Si quelqu’un réalisait ce travail un jour, il rendrait tout simplement à la communauté un service que Gallica ne rend pas elle-même. De plus une fois le travail fait, les oeuvres seraient désormais vraiment rendue publiques (et rendu au public). On verrait mal Gallica vouloir en exiger le retrait sous prétexte que les versions textes de ces oeuvres auraient été dérivées des versions images de sa base de données.

    Cela montre que si la distinction entre bien commun et bien public peut avoir quelque pertinence, celle-ci n’est à mon sens qu’une pertinence technique et donc secondaire. Car une bibliothèque peut bien être un bien public, les oeuvres du domaine sont quant à elles des biens communs. La distinction ne vaut que que pour des raisons techniques, tant qu’une incarnation particulière du commun dans une institution (ici bibliothèque) est rendu nécessaire pour assurer le service. Mais si le service peut être réalisé sans un tel intermédiaire, s’il peut être rendu au public comme je disais plus haut, ce serait une inversion de la mission de la bibliothèque que de s’y opposer, quoique cela puisse être contraire à son intérêt particulier comme intermédiaire.

    De la même façon la question du financement des établissements publics est aussi une question technique secondaires qui ne doit pas primer sur les questions de légitimité. Si l’IGN refuse de rendre disponible ses données publiques, comme pour Gallica, il ne fait que compliquer la tâches de ceux qui le feront à leur place, comme OpenStreetMaps. Et la légitimité sera du côté d’OpenStreetMaps. Les bénéfices sociaux de cette ouverture des données publiques sont incomparablement plus importants que les questions du coût de financement. La vraie question est donc politique.

    Pour continuer à creuser le sujet, je me rappelle d’un article de Sic Transit Gloria Mundi qui m’avait bien intéressé à l’époque : http://gloriamundi.blogspirit.com/archive/2006/03/08/ouvrir-le-projet-de-bibliotheque-numerique-aux-reseaux-peer.html

  17. narvic dit :

    Je continue à avoir l’impression qu’on surfe sur un malentendu : la protection invoquée par la Bnf ne porte pas, me semble-t-il (c’est le sens des articles du code invoqués), sur les contenus numérisés, ou sur la numérisation elle-même, mais sur leur indexation, c’est à dire sur la structure de la base de données, et le travail qu’à demandé son indexation, et pas sur ce qu’elle contient.

    Cette protection vise les exploitations de la base de données, donc les API, pas la consultation des contenus à l’unité. Je conçois que la nuance soit subtile, mais ses conséquences sont fondamentales. Les API n’exploitent pas les contenus directement, mais constituent une extraction de données à partir de la base de données. C’est cette extraction depuis une base de données qui est soumise à autorisation. Des contenus numérisés issus du domaine public, mis en lignes selon un autre moyen que par une base de données ne sont pas concernés par ce débat.

  18. narvic dit :

    Je ne suis peut-être pas assez claire moi non plus. 😉

    Reprenons : si je décide de me mettre à constituer une base de données, en récoltant des informations et en les structurant. Ce travail, en lui-même, bénéficie d’une protection, quel que soit le contenu que j’aie indexé, quel que soit le régime juridique de ce contenu et que j’en sois propriétaire ou non.

    Le droit invoqué par la Bnf ne porte pas, me semble-t-il, sur un « copyright » sur la numérisation, mais sur un « copyright » sur l’indexation des contenus numérisés. Je sais, c’est subtile. 😉

  19. @ Narvic, ah oui raisonnement subtile et très plausible. Bon il est où le juriste pour confirmer ?
    @ Xavivax : merci pour ce commentaire dont je partage bon nombre de positions ! 🙂

  20. Marc dit :

    Bonjour à tous (et merci pour le clin d’oeil).

    Je suis en total désaccord avec l’analyse, avancée dans certains commentaires, selon laquelle la simple numérisation d’un ouvrage pourrait justifier une prise de copyright. Je pense d’ailleurs que Google, en posant son « (c) » sur les oeuvres qu’il numérise sans l’autorisation des ayants droit, n’en est pas moins un contrefacteur.

    (Rappelons que (c) est en France une pure convention symbolique visant à désigner les titulaires de droits patrimoniaux en général et du droit de reproduction en particulier. Le droit d’auteur français n’est aucunement placé sous le régime du copyright.)

    Quant au droit « sui generis » des bases de données introduit il y a 11 ans dans le CPI, il concerne la STRUCTURE originale de l’oeuvre composite développée par le producteur de base de données. Cela ne permet pas en soi de créer ex nihilo, ou de déplacer, la propriété intellectuelle du CONTENU, càd des oeuvres sous-jacentes. Un contenu de domaine public reste de domaine public.

    Alors certes, on peut très bien vendre le produit résultant des industries de la numérisation. Les bibliothèques numériques peuvent très bien décider de vendre de l’accès. A elles de voir. Mais elles ne sauraient prétendre que cela concerne la propriété intellectuelle. Ou alors, Photomaton devrait vite s’inscrire à l’Agessa et réclamer des arriérés de droits à l’ADAGP.

    C’est en substance ce que j’ai tenté d’exprimer, en parallèle, sous le billet de « La Feuille » qui aborde également la question. Désolé de polluer 😉

  21. Olivier dit :

    Sur le site Bibliothèque électronique de Lisieux vous pouvez librement récupérer les textes et images mis en ligne et le ré-afficher où bon vous semble ou bien les éditer. Il n’y a pas d’autorisation à obtenir, juste par courtoisie à en signaler la provenance.

  22. Jeanguenin dit :

    ça me fait un peu penser aux commandes de clichés ektachromes pour les catalogues d’expo d’art, non? A savoir que le photographe est auteur de la prise de vue, pas de l’oeuvre… Donc on précise par exemple : nom de l’artiste/ copyright du cliché et de la société de gestion collective des droits (ADAGP, par exemple). Enfin, je m’égare peut-être, mais il y a un parallèle, même si la différence est que le photographe est considéré comme un auteur (bien que dans le cas de la prise de vue d’une oeuvre, l’originalité fondant le droit d’auteur soit contestable).
    Entre un photographe d’oeuvre d’art et une bibliothèque numérique, je ne vois pas une immense différence, c’est une peu du « Xerox ».

  23. Jeanguenin dit :

    Enfin quand je dis « Xerox », je ne parle pas d’un traitement plein texte bien sûr, mais d’une reproduction image comme dans Gallica.

  24. marind dit :

    Je signale ce billet très intéressant sur Aaaliens. J’y ai ajouté une question destinée aux spécialistes de la propriété intellectuelle. Peut-n par exemple applique une OCR un livre de Gallica, à partir des images de la numérisation, et en faire une nouvelle édition?

  25. Alain Pierrot dit :

    Cela va poser la question du statut de l'image scannée des pages. Création/ajout de valeur (donc protégeable) ou simple substitut de l'original (donc utilisable comme "source" pour un travail de réédition, compilation…) ?
    Il me semble avoir lu quelque part que des musées avaient négocié avec les photographes pour que la prise de vue "objective" des objets conservés puisse être rémunérée à l'acte, sans création de propriété intellectuelle. Je suis preneur de références à ce sujet.

    Quant au droit des détenteurs d'objets, il est bon de relire et méditer la convention de Berne (article 14ter) à propos des oeuvres d'art originales et manuscrits :
    "(1) En ce qui concerne les œuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur — ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité — jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur."

  26. Jeanguenin dit :

    A lire également : l'article de Jean-Gabriel Sorbara dans le BBF n°1 de 2009 (pas encore en ligne, nous rencontrons quelques soucis de délai de mise en route du nouveau site, mais ça ne saurait tarder!), "De quelques conséquences du Code général de la propriété des personnes publiques sur la gestion des collections", notamment la dernière partie de son texte : "Livres du domaine public et numérisation".

  27. B. Majour dit :

    Bonjour

    Il me semble que oui.
    Une oeuvre du domaine public peut être retranscrite à partir de n'importe quel support.
    (L'oeuvre, pas les commentaires ou autres ajouts), puisqu'elle est du domaine public.

    Et je sais que certains l'ont déjà fait. 🙂

    Bien cordialement
    B. Majour

  28. fafa007 dit :

    Je vous signal un article intéressant et nuancé de Robert Darnaton dans Le Monde Diplomatique du mois de Mars 2009 qui pourrai alimenter vos réflexions :
    http://www.monde-diplomatique.fr/2009/03/DARNTON/

  29. ortuns dit :

    D'accord mais concrètement, je souhaite (par exemple) écrire sur mon blog un article concernant "Le couronnement de la vierge" de Fra Angelico (Le Louvre). Que puis-je faire pour illustrer mon article sans bourse déliée ? Je vais au Louvre le 1er dimanche du mois et je fais une photo de la peinture ?
    Quelles sont les alternatives pour reproduire des œuvres tombés dans le domaine public sans devoir payer voire "trop" payer ? Quelqu'un a-t-il déjà demandé à la RMN le coût de reproduction pour un site internet d'un fichier haute définition d'un tableau quelconque ?

  30. Alain Pierrot dit :

    @ortuns
    Des tarifs de reproduction sont disponibles sur le site de la Bibliothèque de l'Institut de France :
    http://blogsearch.google.fr/blogsearch?q=lobby tabac

  31. Alain Pierrot dit :

    Oups! copier/coller raté!
    http://www.bibliotheque-institutdefrance.fr/infor

  32. Ortuns dit :

    L'utilisation de l'Adoration des mages d'Albrecht Durer dans le cadre d'un site internet est facturée 5 600 € ….pour 5 ans chez Corbis !! (ce n'est qu'un exemple parmi d'autres) Comment accéder aux oeuvres du domaine publique. Il semble qu'il ni ait pas d'autre alternative que de "voler" les photos des oeuvres du domain public dans les musées avec un très bon appareil num.

  33. Fergi dit :

    Excuse moi mais pourquoi la BNF est elle payante ?

  34. walkyrie dit :

    L’utilisation commerciale d’une numérisation physique d’un livre du domaine public n’est autorisée que par celui qui a numérisé. Par contre si je recopie le texte d’un livre du domaine public numérisé ou pas, manuellement ou par d’autres moyens, je peux l’éditer sans aucune autorisation. Un texte du domaine public appartient à tout le monde. Le « bateau ivre » de qui vous savez est un texte éditable à volonté, numérisé ou pas par la bnf ou gallica. Nous sommes dans le cas de quelqu’un qui va dans une bibliothèque, recopie un livre et le réédite à son profit. Si la photocopie d »un exemplaire peut poser problème, le texte – qui pourrait être lu à haute voix et enregistré – appartient aux citoyens.. D’ailleurs si chez vous vous avez un exemplaire de tel ou tel livre rare sans plus aucun droit d’auteur, vous pouvez parfaitement le dupliquer et le vendre quand bien même la bnf aurait aussi un exemplaire dudit livre. Le domaine public s’applique au contenu, pas au contenant. Tout ce que vend la bnf ce sont des images. Et une photo d’un livre est en effet sous droit d’auteur, auteur celui qui a fait la photo.
    Considérer des oeuvres de l’esprit comme des bases de données est erroné. Affirmer que les numérisations sont des oeuvres de l’esprit nouvelles est erroné et signifierait qu’on repartirait pour 70 ans de droits d’auteur. Jules César disponible en 2087… Où irait-on ?
    La preuve de ce qui est dit ici, est qu’un livre imprimé tombé dans le domaine public au bout de ses 70 ans, peut-être scanné et publié tel quel; sans autorisation ni évidemment de l’auteur, ni de l’éditeur ou de l »imprimeur. Les éditions Hetzel qui ont publié Jules Verne peuvent être pillées à volonté. Bnf ou pas. Et les édiiteurs d’aujourd’hui ne se privent pas de ce côté-là.

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