Des copy-parties dans les bibliothèques, en toute légalité?

Quand on parle de Pair à Pair il ne faut jamais confondre la technologie et ce qu’on fait passer par les tuyaux. Jusqu’ici ce qui posait problème dans l’usage du P2P à des fins de partage n’était pas le fait de recevoir des oeuvres sous droit, mais de partager ces même oeuvres à tout un réseau, pratique illégale assimilable à une mise à disposition bien au delà du sacro-saint cercle de famille (mais bon avec les familles recomposées maintenant…le cercle d’élargit!). Jusqu’à il y a peu la pratique de téléchargement (download) était donc assimilable à de la copie privée, bien que cela ne soit pas clairement établi dans la jurisprudence et qu’un débat existe autour du test en 3 étapes. Bref un flou existait dans lequel s’engouffrait de méchants pirates.

En tout état de cause, il n’était pas clair dans la loi si les oeuvre reçues en P2P devaient ou pas être détenues officiellement par l’auteur du partage. On comprend bien que le point essentiel est celui de l’origine de la copie et la question cruciale celle de savoir si l’on peut copier une oeuvre que l’on a pas acheté voire trouvée n’importe où : y compris dans une bibliothèque…!

Cette ambiguïté est levée désormais puisque le Sénat a voté au détour d’une loi un amendement imposant la licéité de la source. En clair cela signifie qu’un copiste doit identifier un propriétaire officiel de l’oeuvre qu’il copie… de quoi faire de l’exception pour copie privée une rareté extrême! La quadrature du Net et d’autres associations ont tapé du poing sur la table avec justesse en posant notamment le problème suivant :

Peut-on sérieusement attendre du copiste qu’il soit en mesure de déterminer la licéité de la source utilisée pour réaliser l’acte de copie privée, en particulier dans un domaine – le droit d’auteur – extrêmement complexe où la détermination d’une contrefaçon est souvent très difficile, même pour un juge ? (Qui a envoyé la copie initiale? Avec ou sans autorisation? Quelle termes d’autorisation, pour quels territoires? etc.). Cet amendement nuit manifestement à la prévisibilité de la loi et à la sécurité juridique du public.

Je partage cette critique de la Quadrature et et il est clair que dans un cadre privé, cet amendement est on ne plus problématique et vient s’ajouter à une guerre au partage que je trouve toujours scandaleuse. Mais il y a pour une fois un (petit) effet collatéral positif à cette restriction! Lionel Maurel, notre biblio-juriste national explique très bien que :

le texte voté à l’Assemblée mardi parle de copies “réalisées à partir d’une source licite“, or le prêt en bibliothèque ou la consultation de documents sur place constituent bien une manière licite d’accéder aux œuvres et donc des “sources licites“. Du coup, la nouvelle définition de la copie privée semble étendre avec davantage de certitude le bénéfice de cette exception aux usagers des bibliothèques. 

J’avais traité de cette question de la licéité de la source il y a plus de 4 ans dans ce billet, en appelant à une tolérance des bibliothécaires à l’égard des pratiques de copies des oeuvres dans les murs des établissements. Pas de culture sans copie, ne tombons pas dans un tout répressif qui cautionne la psychose actuelle autour du partage (Hadopi, et cie). Autrement dit soyons tolérants! Et Lionel de poursuivre :

Concrètement, cela signifie que des usagers de bibliothèques, à condition qu’ils réalisent des copies avec leur propre matériel (leur appareil photo, leur téléphone portable, leur PC chez eux, etc) et réservent ces copies à leur usage personnel, pourraient réaliser des reproductions à partir de documents consultés ou empruntés en bibliothèque, sans tomber sous l’accusation de contrefaçon, y compris lorsque les œuvres en question sont toujours protégées par le droit d’auteur.

L’idée a jailli lors d’une récente rencontre entre bibliobsédés formateurs… Il est désormais possible d’organiser, comme un pied de nez au climat actuel une copy-party dans une bibliothèque à ces conditions pour rester dans un cadre légal:

  • Les copies doivent être réalisées avec le propre matériel des usagers (leur appareil photo, leur téléphone portable, leur PC chez eux, etc)
  • ces copies doivent être réservées à leur usage personnel
  • et faites à partir de documents consultés ou empruntés en bibliothèque acquis de manière légale : c’est le cas des livres (droit de prêt) des DVD (droits négociés) mais pas des CD dont le prêt n’est pas négocié, ni des jeux vidéo
  • L’acte de copie ne doit pas briser une mesure de protection technique (rappelons que casser un DRM est illégal depuis la DADVSI

On pourrait donc imaginer communiquer sur le droit de copier dans les bibliothèques en citant ces conditions, donc inciter les usagers à copier chez eux les oeuvres qu’ils ont emprunté dans une bibliothèque… bien entendu il ne s’agit en aucun cas d’inciter nos chers usagers à partager ces oeuvres sur les réseaux, ça c’est pas bien hou, c’est mal! Une copy-party consisterait à organiser un évènement permettant aux usagers équipés de scanners, de téléphone ou d’ordinateurs portables de les amener et… d’aller se servir dans les collections des bibliothèques! Voilà qui pourrait être un évènement assez fabuleux pour sensibiliser le publics aux problématiques du partage des oeuvres aujourd »hui. On pourrait même imaginer d’associer à la Copy-party une conférence sur les nouveaux modèles de rémunération des créateurs, histoire de resituer les vrai enjeux…

Tout ça vous choque? c’est pourtant l’objectif premier d’une bibliothèque : faire circuler des oeuvres! Si tout ça vous dérange, c’est peut-être aussi que vous êtes victime d’un DRM mental pour reprendre une expression chère à Calimaq, faites attention dans ce cas là vous êtes un bibliothécaire en danger! 🙂 Mesurez au passage l’étroitesse de la fenêtre du partage légal d’oeuvres qui nous a été concoctée par des années de lois anti-partage ! La fenêtre est étroite, mais elle existe, alors qui est partant pour ce pied-de-nez à la guerre au partage, qui organisera la première copy-party dans une bibliothèque?

Silvae

Je suis chargé de la médiation et des innovations numériques à la Bibliothèque Publique d’Information – Centre Pompidou à Paris. Bibliothécaire engagé pour la libre dissémination des savoirs, je suis co-fondateur du collectif SavoirsCom1 – Politiques des Biens communs de la connaissance. Formateur sur les impacts du numériques dans le secteur culturel Les billets que j'écris et ma veille n'engagent en rien mon employeur, sauf précision explicite.

21 réponses

  1. NathotX dit :

    MOI ! MOI ! MOI ! 

     » pas de culture sans copies  » !!!!

    Dés l’école on nous apprend que copier c’est mal :p difficile de changer les habitudes de « l’ancien monde » .
    Merci encore pour ce partage d’expertise qui n’a qu’un seul but . PROMOUVOIR LA CULTURE POUR TOUS ! Notre mission …
    Je m’empresse de communiquer l’idée aux collègues, de la COPIER allègrement et sans aucunes culpabilités ( voir de l’enrichir cette copie ;D ) et souhaite aux autres bibliothécaires (et à moi même….) une écoute bienveillante et éclairé de la part de notre chef d’établissement …..(oh le naïf ! ) et si ce n’est pas le cas….WTF ! on continue !

  2. S.I.Lex dit :

    Excellent, tu as osé aller jusqu’au bout de la logique que j’exposais dans mon billet !

    J’espère que des collègues bibliothécaires relèveront le défi d’organiser des copy-parties dans les bibliothèques, comme un happening pour lancer le débat sur la copie !

    Juste une précision : effectivement, il n’y a pas de droit de prêt sur les CD, mais ce n’est pas une raison pour les écarter complètement de la copy-party. En fait, un usager qui emprunte un CD et va le copier chez lui ne peut sans doute pas s’abriter derrière la licéité de la source, puisque la bibliothèque ne dispose pas de ce droit de prêt.

    Par contre, si les lecteurs viennent eux-mêmes à la bibliothèque avec leurs graveurs et se servent dans les bacs pour copier, l’origine de la source est bien licite et ça devrait marcher.

  3. B. Majour dit :

    Donc, si je comprends bien, au final, le logo d’une bibliothèque est un gage de licéité.  🙂

    Même si, quelque part, je serais curieux de voir comment la partie accusation va prouver que la source est licite ou non, en se basant sur quels critères !

    La copie dans un cadre « familial » peut être très large, non ?

    Mais intéressant ce principe de copy-partie !  🙂
      B. Majour

  4. Desert De Sel dit :

    Waow ! Bravo Silvère ! Je dois avouer qu’organiser carrément des sessions de copies privés collectives est effectivement une idée de génie. Et j’ai beau retourner cette idée dans tous les sens je ne vois pas vraiment ce qu’on pourrait objecter à cela. (DRM mental ON) Bon il reste quand même l’argument du test en trois étapes, hein ?(DRM mental OFF) mais il est tellement ténu qu’on ne va pas l’avancer ici…

    Une remarque tout de même en réponse à Calimaq 😉 sur la copy party des CDs. Je ne suis pas d’accord avec toi quand tu dis que « si les lecteurs viennent eux-mêmes à la bibliothèque avec leurs graveurs
    et se servent dans les bacs pour copier, l’origine de la source est
    bien licite et ça devrait marcher ». Même si la bibliothèque n’effectue pas un acte de prêt au sens formel (prêt enregistré dans le SIGB de la bib ou griffonné sur un cahier à spirales), je pense que d’un point de vue matériel la mise à disposition des CDs dans des bacs constitue pleinement un « prêt » puisque le CD cesse d’être détenu par la bibliothèque (même pendant un court instant) pour se trouver temporairement entre les mains du copiste avant de retourner dans le bac.
    Or sur la plupart des CD est bien imprimé le message : « prêt interdit sauf autorisation expresse des ayants-droits ». La source (le prêt) du CD n’est donc pas licite, même si la copie se fait entre les murs de la bibliothèque. Prochaine étape donc, la négociation de droits de prêt des CDs avec leurs ayants-droits !

    PS à Silvère et à B. Majour
    Attention, la diffusion d’une oeuvre dans le cercle de famille (i.e. défini par la jurisprudence comme étant les personnes avec qui une personne entretient des liens étroits : amis intimes, famille proche..) est limitée par l’article 122-5 al. 1 à la seule *représentation* (nécessairement gratuite) et non à la *reproduction* d’une oeuvre. Au sein d’un cercle de famille, on ne peut que faire jouer une musique, lire un livre à haute voix ou montrer un film sur un écran mais pas faire des copies pour les diffuser à ses proches (dommage, cela créerait un fantastique effet domino de copies licites). On ne peut pas non plus prêter un CD/DVD/livre à un proche pour qu’il se fasse lui-même une « copie reservée à l’usage privé du copiste » puisque ledit prêt est la plupart du temps interdit par les ayants-droits via un message sur le support (cf. ma réponse à Calimaq ci-dessus).

    • Anonyme dit :

      Merci pour cette analyse, qui montre bien comment le droit tort la réalité pour finir par poser des questions complètement tordues du genre : est-ce que toucher un objet mis à disposition dans une bibliothèque constitue un acte de prêt, qu’est-ce qu’un acte de prêt? Je trouve étrange le faire d’affirmer que c’est le fait de toucher l’objet qui constitue l’acte, pour moi ce serait plutôt la transaction à l’automate ou à la banque de prêt (avec un bon vieux Biiiip) non ? A la limite on pourrait aussi considérer que ce soit la sortie de l’emprise des murs de la bibliothèque… Seul un juge pourrait trancher!

      Sinon merci pour les précisions pour le cercle de famille.

      Bon quoi qu’il en soit on a déjà un sérieux candidat pour organiser la première copy partie! infos à venir! 🙂

      ps : c’est le genre de questions tordues qui peut aller très loin, et qui m’a toujours fait me méfier des dérives d’un « droit déconnecté du monde » je me rappelle d’un lecteur à la Bpi qui essayer de prouver pour une assurance que le conducteur d’un véhicule en tort dans un accident n’avait plus le statut de conducteur à partir du moment où il avait été projeté de son véhicule pendant l’accident!

      • S.I.Lex dit :

        J’aurais tendance à dire que le prêt et la consultation sur place constituent deux choses distinctes. D’ailleurs, lorsque l’on achète des DVD via l’ADAV ou CVS, ils font cette distinction (en faisant payer un surcoût pour le prêt). C’est donc bien qu’on ne peut assimiler le prêt et la simple consultation sur place.

        Mais je pense qu’un avocat retors pourrait nous prouver le contraire…

  5. Anonyme dit :

    J’en suis aussi !
    Après, oui, comme le dit NathotX, s’agit de convaincre les chefs… (sic).

    Superbe idée et très bon article, au passage.

  6. Franck Queyraud dit :

    Bonjour
    Vous allez le faire à la BPI ? et à la BNF ?
    Ca nous donnerait un sacré argument pour convaincre nos élus et nos services juridiques de petites communes…
    Bonne journée
    Franck Queyraud

  7. Moi dit :

    Hummm…
    Si j’ai bien suivi, la copie de CD n’est pas possible, et celle de DVD l’est si on ne brise pas de protection… Hors 99% des DVD sont protégés…
    restent les livres, mais ceux-ci ne sont pas faciles à copier !
    J’aimerai bien être à cette copy-partie pour voir ce qui s’y passe !

  8. Principe Debase dit :

    Je me pose quand même cette question qui n’a que vaguement été évoquée : les DVD en prêt simple interdits à la consultation sur place, ils sont licitement prêtés, mais illicitement visionnés et donc illicitement copiés sur place, non ?
    Et deuxièmement, je crois qu’il y une espèce de schizophrénie ses pratiques privées pas super légales et en n’arrivant pas à être tout à fait d’accord avec les propos tenus dans ce post ou celui de Silex d’un point de vue professionnel.
    J’ai peut-être encore besoin d’être convaincue !

    • Théoriquement le code de la propriété intellectuelle est supérieur aux contrats. La source de la copie est licite dans le cas d’un dvd (aux conditions listées dans mon billet) mais on ne peut exclure un risque juridique (jurisprudence Mulholland Drive et test en trois étapes). Attention la copie party n’est pas un appel au piratage mais une manière de rendre lisible le cadre très étroit de la copie privée qui mlus est dans le cadre institutionnel de la bibliothèque!

  9. @CdiVal dit :

    Bravo ! C’est fantastique !! J’espère que le phénomène sera contagieux 😉 @Cdival:twitter 

  10. Clem dit :

    Petite question : une bibliothèque peut-elle interdire une prise de vue numérique de certains de ces documents ?

  1. 16 mai 2013

    […] Idée reprise et poussée jusqu’au bout de sa logique par Silvère Mercier le 11 Janvier : « Des copy-parties dans les bibliothèques, en toute légalité ?«  […]

  2. 9 janvier 2014

    […] Dans une période de remise en question du monde du livre, et de ses acteurs, la bibliothèque est concernée et doit pouvoir rebondir, en s’inspirant de l’expérience d’autres pays. Prenons l’Angleterre. Les Idea Stores et Learning Centers développés depuis quelques années n’ont pas suffit à empêcher la fermeture d’un certain nombre d’établissements, mais cela ne veut pas dire que tout espoir est perdu, et un changement radical d’image et de fonction peut être à l’origine d’une hausse de fréquentation, exemple à Manchester. En France, le constat du faible taux d’inscription n’est pas forcément si alarmant, et on peut penser qu’en proposant des services innovants cela devrait s’améliorer.  La bibliothèque doit rester ce lieu propre à la démocratie, et pas s’encrouter dans la conservation d’ouvrages (ce qui n’est pas sa mission rappelons-le), en proposant tout type de documents à tous et en favorisant les pratiques nouvelles allant à l’encontre de certains systèmes. On peut citer ici le concept de « copy party », qui veut exploiter une faille de la législation dans les bibliothèques et ainsi proposer du partage de contenu librement. […]

  3. 13 mars 2015

    […] légalement le droit de consulter ce contenu à loisir. Si, si ils ont le droit. Ils peuvent même organiser des copy-parties dans les bibliothèques en toute légalité pour voir. Jusque là c’est […]

  4. 16 mars 2015

    […] Des copy-parties dans les bibliothèques, en toute légalité ? (Silvère Mercier) […]

  5. 18 juin 2018

    […] légalement le droit de consulter ce contenu à loisir. Si, si ils ont le droit. Ils peuvent même organiser des copy-parties dans les bibliothèques en toute légalité pour voir. Jusque là c’est […]

  6. 10 juin 2020

    […] Des copy-parties dans les bibliothèques, en toute légalité ? (Silvère Mercier) […]