Pour une approche complexe des usages marchands des biens communs de la connaissance
Les biens communs de la connaissance ont une vertu précieuse : ils forcent à doubler la distinction habituelle entre le marchand et le non-marchand d’une autre distinction : ouvert ou fermé. Ces alternatives ouvrent des combinaisons qui font en sorte que des biens informationnels ouverts peuvent tout à fait s’articuler à des modèles économiques parfaitement fonctionnels d’un point de vue marchand. L’exemple typique est celui du logiciel libre dans lequel ce n’est plus le code qui est approprié, mais bien les compétences et les services qui sont monétisés.
Pourtant, dans d’autres domaines que le logiciel, dans celui des contenus avec les licences creative commons, les usages marchands sont plus difficiles à définir au point qu’un débat existe sur le maintien ou non de la clause non-commerciale. Lionel Maurel a proposé un long argumentaire auquel je souscris pour défendre l’existence de cette clause. Loin d’être un refus aveugle du commercial, cette clause doit bien être considérée comme la « réservation d’un usage commercial » par l’auteur qui souhaite en contrôler la nature. Il me semble à moi aussi qu’elle est nécessaire, l’argument le plus convaincant je trouve est celui des financements par la complémentarité entre une diffusion libre sur le web et la tarification d’usages spécifiques :
Il existe également des photographes (Trey Ratcliff, Jonathan Worth), qui font le choix de diffuser leurs clichés sur Internet sous licence Creative Commons. Ils utilisent les forces du partage pour gagner en notoriété et faire connaître leurs oeuvres. Mais leur modèle économique repose sur la possibilité de continuer à tarifier les usages commerciaux, qu’il s’agisse de publications dans des médias ou d’expositions. On peut supprimer la clause NC, mais quel modèle économique pourra alors être mis en place dans le champ de la photo, hormis peut-être le crowdfunding ?
En l’état, la frontière marchand/non-marchand existe bel et bien, mais elle a un inconvénient majeur. Elle met l’ensemble du monde marchand sur un pied d’égalité, gardant en cela la trace libertarienne propre au berceau des licences creative commons.
Tous les usages marchands sont-ils à mettre au même niveau ?
Il me semble qu’il faut aller plus loin et caractériser les usages marchands. Partons d’un exemple. Tout le monde connait Wikipédia. Mais peut-être connaissez-vous, clients d’Orange, le service Orangepédia ? Numerama présente le projet en ces termes :
L’opérateur a créé en 2009 son propre miroir de l’encyclopédie, sous l »adresse wikipedia.orange.fr, et un autre sous la marque de sa filiale Voila, sur encyclo.voila.fr. Le principe des deux miroirs est identique. Il s’agit à chaque fois de proposer une copie conforme du contenu de Wikipédia, en ajoutant dans l’interface des espaces publicitaires absents de l’encyclopédie originelle, ou des liens menant aux autres contenus des portails. L’opérateur veut ainsi capitaliser sur du contenu qu’il n’a pas produit (1,2 millions d’articles francophones actuellement), pour en tirer des recettes publicitaires.
Cet usage commercial de Wikipédia est parfaitement légitime et conforme à la licence creative commons By-sa puisqu’il n’y a pas ici appropriation des données mais une tentative de capter l’attention d’internautes.
Non seulement l’opérateur copie Wikipédia, mais en plus il impose à ses moteurs de recherche de remplacer les résultats devant mener au site officiel de Wikipédia par son propre miroir. Ainsi, une recherche sur Orange.fr (ou la barre d’outils d’Orange) conduit vers le miroir de Wikipédia par Orange, tandis qu’une recherche sur Voila conduit vers le miroir de Wikipédia par Voilà.
Gênée par cet usage commercial illégitime, la fondation Wikimédia par la voix de son Président Rémi Mathis considère que l’usage est « éthiquement condamnable« . Certes, et on pourrait aller plus loin en appelant cet usage commercial une enclosure attentionnelle marchande de ce bien commun du savoir qu’est Wikipédia. J’avais essayé de définir ainsi une « enclosure attentionnelle » :
Une enclosure attentionnelle est une bulle d’usages dans lesquels un nombre massif d’internautes finit par s’enfermer. L’information à laquelle ils accèdent est bien en libre accès, mais leurs usages sont enclos par des phénomènes d’accoutumance à certains services ou à certains cercles relationnels qui captent un temps significatif de leur attention de manière quasiment exclusives : facebook et les phénomènes d’homophilie qu’il peut provoquer par exemple. Une enclosure attentionnelle peut-être marchande (Google est une régie publicitaire) ou non marchande (des contenus amateurs non monétisés à fort trafic).
Attention toutes les enclosures de ce type ne sont pas illégitimes, mais doivent voire leur légitimité analysée par rapport à la nature de bien communs de ce qu’elles indexent pour le monétiser. Ici Orangepédia produit une enclosure attentionnelle illégitime et marchande parce qu’elle repose sur la vente de l’attention des internautes à des publicitaires au profit d’Orange, semble-t-il sans aucune contrepartie relative à la valeur que l’attention crée pour les annonceurs. Elle ne viole en aucun cas la licence creative commons. C’est bien là qu’est le problème à mon avis : en l’état la gouvernance juridique (la licence) de ce bien commun n’offre aucune possibilité de contrer un Orangepédia… L’opération d’Orange est considérée comme une source de trafic complémentaire, elle a même probablement fait l’objet d’un échange financier initial entre Wikimédia et Orange.
A une autre échelle, comment ne pas considérer, dans l’économie de l’attention, qu’il y a enclosure du même type quand un Google numérise un patrimoine commun sans exclusivités de données mais avec une forme d' »exclusivité attentionnelle » ? Est-ce satisfaisant de se contenter d’un Hathi Trust alternatif au trafic infiniment plus faible ? A mon avis, bon nombre d’analystes se sont presque trompés de combat en s’arc-boutant sur une exclusivité d’indexation des données, quand il s’agissait en vérité pour Google d’une enclosure d’attention à partir d’une masse de données. Qu’importe l’exclusivité d’indexation pour Google, il n’en a pas besoin quand il capté déjà plus de 90% des requêtes quotidiennes des internautes. La question devient alors celle-ci : comment se prémunir contre des enclosures d’attention à visée marchande ? Avant de donner des pistes de réponse, il faut aller plus loin dans la caractérisation des usages marchands des biens informationnels.
Le domaine public ou les limites de l’absence de régulation des usages
Autre régime juridique permettant les usages commerciaux, autres caractéristiques des usages marchands : le domaine public. Nous sommes plusieurs à défendre le domaine public qui permet par définition tous types d’usages y compris commerciaux. Nous sommes scandalisés, à juste titre quand des services publics, dont l’existence même est fondée sur l’intérêt général imposent des enclosures juridiques à des documents du patrimoine. Au lieu d’en favoriser la réutilisation, il la conditionnent à une autorisation préalable qui tend à vider le domaine public de son pouvoir de dissémination. Nous sommes scandalisés parce que l’ouverture doit primer et que les usages commerciaux nous semblent a priori vertueux, alors que ceux qui cherchent à retreindre les accès ont tendance à voir le côté obscur de la marchandisation, de tous les usages marchands.
Ils pensent : « nous avons numérisé, nous sommes légitimes à nous réserver le choix des usages marchands du travail effectué ». Nous pensons : au fond, quoi de dérangeant dans le fait qu’un éditeur crée de la valeur sur un patrimoine commun, par exemple en réutilisant du patrimoine numérisé pour faire un livre ? Sur l’Open Data, quoi de dérangeant à ce que des entreprises créent des modèles économiques dans lesquelles la valeur est dans les services à partir de données publiques libres ? Qui plus est, la valeur économique ainsi crée est une externalité positive qui revient toujours dans la poche du contribuable, via les taxes et les impôts… On redécouvre ici l’intérêt de l’impôt comme pot commun sociétal au service du bien commun. De strict point de vue du domaine public, les partisans de la non-régulation ont raison, mais la racine du problème n’est-elle pas dans la nature des usages marchands de l’information ? Autrement dit, ce qui pourrait réconcilier ceux qui voient le verre d’eau vide et ceux qui voient le verre d’eau plein serait de préciser comment est commercialisé le verre !
Dans nos raisonnements, c’est toujours « l’ouverture vertueuse » qui prime, sans que jamais l’on ne s’interroge sérieusement sur la nature des usages commerciaux et de leurs acteurs. Les limites de l’absence totale de licence donc de gouvernance propre au domaine public apparaît alors en pleine lumière, surtout si l’on adopte une perspective mondiale, à en croire cet article publié dans le livre Libres Savoirs chroniqué dans Non-fiction:
Anupam Chander et Madhavi Sunder soulèvent des objections à ce qu’ils appellent, selon le titre de leur contribution, « La vision romantique du domaine public ». Ils notent que ce sont désormais les entreprises privées qui réclament que les arbres et les chants des Shamans tombent dans le domaine public. Pourquoi ? Parce que, dès lors, les savoirs traditionnels et les richesses de l’évolution naturelle sont appropriables, privatisables, exploitables par les grandes corporations, comme autant de champs pétrolifères. La conséquence de cette extension du droit de la propriété selon le modèle de l’Occident riche et développé est, entre autres, une inégalité immédiate des bénéfices et des échanges dans le contexte de la globalisation : « Pour reprendre les termes employés par James Boyle, “le curare, le batik, les mythes et la danse Lambada suintent en abondance des pays du Sud… dans le même temps le Prozac, les jeans Levis, les romans de Grisham et le film Lambada ! y sont massivement déversés…” Les premiers ne font l’objet d’aucun droit de propriété intellectuelle, les seconds sont eux protégés. In fine, le régime international de propriété intellectuelle génère un transfert de richesse des pays les plus pauvres vers les plus riches »
La vision romantique du domaine public est la conséquence directe du déséquilibre entre ouverture et usages marchands supposés à tort vertueux. Attention, cela ne vaut pas dire qu’il ne faut pas défendre une loi française sur le domaine public, au prétexte que celui-ci a des effets néfastes dans les pays du Sud… Ce que je veux dire par là c’est bien que l’exemple du domaine public montre par contraste les enjeux relatifs à la définition des usages marchands.
On doit en effet inviter les défenseurs des biens communs à ne pas tout confondre, par exemple en adoptant cette typologie de Silke Helfrich qui fait une distinction claire entre les biens communs régulés par une communauté et le domaine public, res nullius : la chose de personne, par nature non régulée :
Il faut le comprendre : les licences creative commons, occultent totalement une question politique pourtant très présente dans les raisonnements sur les biens communs de la terre (l’eau, l’énergie, etc.) : qu’est-ce qu’un secteur marchand respectueux des biens communs de la connaissance ? Pourquoi ne pas prendre en compte dans les raisonnements que tous les marchands ne sont pas à égalités de ressources sur les marchés ? Que le secteur marchand majoritaire porte en lui un mouvement de concentration, un mouvement d’accumulation des profits pour un petit nombre, un mouvement d’optimisation fiscale qui soustrait au pot commun de l’Etat les externalités positive fiscales qu’il devrait lui apporter ? Ne sommes-nous pas victimes d’un grand-récit issu du logiciel libre sur une supposée symbiose entre marché et ouverture du code informatique ? Est-il normal, pour reprendre l’exemple de Wikipédia, de considérer qu’Orangepédia, mise en oeuvre sans contrepartie par une multinationale et Wikipanion, la petite application mobile dédiée à accéder à Wikipédia qui coûte 3€99 sont un seul et même usage marchand ? Je ne crois pas ! La question à poser me semble bien être celle d’une forme de contrepartie en cas d’usages marchands de l’information.
C’est là qu’on arrive sur un terrain glissant. Même en accès libre, les contenus de la presse ne sont pas des biens communs de la connaissance à strictement parler, mais il pourrait être tentant d’y appliquer cette idée de contrepartie pour usage marchand comme c’est bel et bien le cas en ce moment. Qu’on ne s’y trompe pas : les revendications de certains lobbys journalistiques relativement à la Lex Google (créer un nouveau droit voisin au profit de la presse, sous prétexte que Google pioche dans des contenus en se rémunérant sur la publicité sans contrepartie pour eux) apportent une très mauvaise réponse à une très bonne question. La bonne question c’est comment remettre dans le pot commun fiscal une partie de la valeur économique crée par une enclosure attentionnelle marchande à grande échelle, celle de Google. Comment socialiser la valeur produite ? La mauvaise réponse est une taxation catégorielle qui ajoute une enclosure juridique menaçante pour les libertés fondamentales et la judiciarisation de l’hypertexte, au profit d’un secteur déjà largement sous perfusion d’argent public…
Si l’on veut répondre à la question : qu’est-ce qu’un secteur marchand respectueux des biens communs de la connaissance, il faut à mon avis se tourner vers les acteurs les mieux placés pour y répondre : des entrepreneurs eux-mêmes.
Entreprendre social et solidaire : quels critères ?
Il existe en France, en 2012, sous nos yeux, un secteur dont on parle trop peu dans les médias et qui s’appelle l’économie sociale et solidaire. Que recouvre ce secteur ? Selon cette page du Labo de l’ESS :
Le terme d’Economie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures qui reposent sur des valeurs et des principes communs : utilité sociale, coopération, ancrage local adapté aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l’homme et de son environnement. Le modèle économique de l’ESS est au service de la société et du citoyen.
Est-ce le fait de quelques chevelus révolutionnaires ? 😉 NON !
Avec 2,3 millions de salariés, l’ESS représente plus de 10% de l’emploi en France. Il s’agit d’un secteur dynamique, qui génère 100 000 emplois sont chaque année. Entre 2006 et 2008 le taux de croissance de l’emploi au sein des structures de l’ESS est de 2,4% en moyenne contre 1,8% pour le secteur privé. En 2010, il enregistrait encore une progression de 2% quand le secteur privé ajoutait un repli de 0,7%. -Source : Panorama 2010 de l’économie sociale et solidaire, CNCRES, Economie sociale : bilan de l’emploi en 2011 | Bilan national et bilan dans les régions.
Vous pouvez aussi consulter cette cartographie des initiatives française en ESS.
Créer de la valeur en jugulant des logiques purement lucratives, voilà qui ressemble à un angle mort pour ceux pour qui il n’y a que deux mondes : un secteur public vertueux et un secteur marchand qui ne l’est pas. Le plus intéressant dans l’approche de l’ESS est précisément la manière de définir un secteur marchand social et solidaire, donc d’identifier des critères, des valeurs, des indicateurs et des contreparties. Le secteur de l’ESS est souvent présenté par les statuts juridiques des entreprises qui s’en réclament, comme les coopératives ou les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (Scic). Définir des usages marchands par la nature des entreprises qui les exercent (critère organique) est une définition possible et intéressante parce qu’elle porte sur la gouvernance et la finalité des structures. A mon avis c’est loin d’être le seul critère à prendre en compte et c’est une des faiblesses des propositions du parti pirate visant à mieux définir la clause commerciale, telle que relevée par Lionel Maurel :
Dans ce billet traduit en français par Paul Netze sur son site Politique du Netz, Rick Falkvinge du Parti Pirate Suédois propose une autre forme de définition, orientée vers la nature de la personne en cause :
En définissant l’usage commercial comme un “usage par une entité légale qui n’est pas une personne naturelle ou une association à but non-lucratif”, vous l’appliquez uniquement aux entreprises à but lucratif. Vous permettez aux particuliers de vendre des disques à la sauvette au pied du camion, mais vous évitez les arnaques à grande échelle qui se règlent désormais dans les salons feutrés des cabinets d’avocat. Vous permettez aux gens de partager pour autant que cela n’équivaut pas à un emploi dans une entreprise. C’est la meilleure définition que j’ai vue jusqu’ici.
C’est une approche “organique”, mais on peut en concevoir d’autres d’ordre “matériel”, comme de réduire strictement le commercial à la vente du contenu. On peut aussi procéder de manière téléologique en définissant le commercial par le but lucratif
Approche organique ? Cela ne suffit pas ! Alors quels critères ? En 2012, nous avons en France un Ministre, Benoît Hamon qui vient d’annoncer une démarche de labellisation dans une loi de 2013 qui concernera l’ESS. En réalité, le label ESS existe déjà, il est porté par le MOUVES, mouvement des entrepreneurs sociaux qui le présente sur son site :
Quels critères pour ce label ?
Le Mouves propose une vision de synthèse dynamique pour les « entreprises sociales et solidaires ». Une vision basée sur les pratiques, qui cherche à concilier au mieux l’approche par les statuts et celle par les finalités.
L’approche proposée, à affiner, approfondir et amender avec l’ensemble des acteurs du secteur, est articulée autour de 4 grands critères, simples, accessibles, appropriables dans et hors de l’ESS, et pouvant justifier des contreparties positives :
- Projet économique ou entrepreneurial
- Finalité sociale ou sociétale
- Lucrativité nulle ou limitée
- Gouvernance démocratique ou participative
Voici les détails des critères, je pense qu’il est important les lire attentivement :
Je trouve très intéressante la démarche parce qu’elle propose de définir un socle commun :
On est donc bien dans un secteur marchand qui se donne pour critère une « lucrativité nulle ou limitée », ce qui va au delà de l’opposition généralement employée, entre lucratif ou non lucratif… Adopter un principe de lucrativité nulle ou limitée, c’est pratiquer ce pour quoi les entreprises sont là au départ : proposer des produits et des services sur un marché en mobilisant des moyens et en créant une valeur devant être réinvestie dans les projets ou redistribuée aux salariés eux-mêmes. Il est ainsi tout à fait insuffisant de se contenter de la distinction à but lucratif ou à but non-lucratif, la frontière est au mauvais endroit!
De même le critère d’un statut juridique obligatoire estampillé ESS peut-être lui aussi bloquant alors même que certains structure en réseau n’ont PAS de structure juridique ! C’est le cas de cette entreprise présentée par Lionel Maurel :
SENSORICA se définit elle-même non comme une entreprise classique, mais plutôt comme “un réseau de valeur ouvert, décentralisé et auto-organisé” ou encore “un réseau de production en commun de pair à pair“. La start-up est innovante dans le sens où toutes ses productions sont placées en Open Source et où elle emploie elle-même des technologies ouvertes, comme les puces Arduino.
Mais c’est surtout dans son mode d’organisation que SENSORICA est proprement révolutionnaire. SENSORICA n’est pas incorporée sous la forme d’une société. Elle n’a pas en elle-même de personnalité juridique et ses membres forment plutôt un collectif, fonctionnant de manière horizontale, sans hiérarchie. L’équipe n’a d’ailleurs pas de frontières strictement délimitée : il s’agit d’une entreprise ouverte et toutes les personnes intéressées peuvent venir collaborer à ses projets.
On retrouve bien dans ces critères de l’ESS la prise en compte des modes de gouvernance articulé à ce critère de lucrativité faible. Quant à la finalité et au projet, ces deux critères ont l’immense avantage de remettre l’entreprise à sa place : comme un projet humain au service du changement social… Voilà qui est réjouissant dans un contexte de crise ou les tensions public/privé sont exacerbées.
Bien sûr une telle démarche a ses limites, une labellisation porte toujours des enjeux très politiques et tend forcément à niveler un domaine très divers, au bénéfice de sa lisibilité politique, sociale et médiatique.On notera en revanche que nulle part n’est fait mention de critères liés aux biens informationnels crée par ces entreprises, nulle mention de la fameuse clause de partage à l’identique, ni au caractère reproductible des démarches ouvertes, telle qu’elles sont elles-aussi labellisées dans le projet move commons. Ce serait pourtant intéressant de considérer qu' »entreprendre autrement » doit aussi se faire sur un mode ouvert non ? Croiser l’approche de Move Commons et celle du Label ESS me semble une piste à explorer.
Il apparaît ici clairement que l’approche par les biens communs de la connaissance appelle des croisements entre différents mondes, bien au delà des cercles du logiciel libre dont il faut conserver les apports en s’en émancipant. C’est tout l’intérêt du récent Appel pour la constitution d’un réseau francophone autour des Biens Communs.
De l’économie sociale et solidaire aux modes de production en pair-à-pair
Ce détour par l’ ESS pose en creux d’autres questions éminemment politiques elles-aussi. Faut-il nécessairement être une entreprise labellisée ESS pour faire un usage marchand vertueux de biens communs de la connaissance ? Lionel Maurel a écrit un récent billet très intéressant sur l’initiative portée par la P2P fondation :
Pour changer les règles du jeu en faveur du développement des biens communs, il est nécessaire selon Kleiner d’adopter la nouvelle conception du Copyfarleft, qui passe par un Non-Commercial à deux vitesses que nous avons décrit ci-dessus :
Pour que le copyleft développe un potentiel révolutionnaire, il doit devenir Copyfarleft, ce qui signifie qu’il doit insister sur la propriété partagée des moyens de production.
Pour arriver à ce but, la licence ne doit pas avoir un seul jeu de règles identiques pour tous les utilisateurs, mais elle doit avoir des règles différentes selon les différentes catégories d’utilisateurs. Concrètement, cela veut dire un jeu de règles pour ceux qui fonctionnent à partir de la propriété partagée et de la production en commun et un autre pour ceux qui utilisent la propriété privée et le travail salarié dans la production.
Une licence Copyfarleft doit permettre aux producteurs de partager librement, tout en réservant la valeur de leur travail productif. En d’autres termes, il doit être possible pour les travailleurs de faire de l’argent en consacrant leur travail à la propriété commune, mais il doit être impossible pour les titulaires de la propriété privée de faire de l’argent en employant du travail salarié.
Initiative passionnante parce qu’elle précise l’usage commercial dans le sens des biens communs en donnant une importance toute particulière à la gouvernance et en valorisant le travail des commoners et à la production en réseau. Mais qu’est-ce que le modèle de « production en Peer to Peer » porté par Michel Bauwens et expliqué dans le wiki de la p2p fondation ? Voici les critères, je les traduis ci-dessous en conservant le texte original à proximité. Merci aux membres de SavoirsCom1 pour le précieux coup de main sur la traduction.
Valorisation des compétences : par opposition au modes de production traditionnels qui sur-valorisent les diplômes, la production en pair-à-pair valorise les
capacités à effectuer une tache donnée. ( ≠ Diplomânie)Non-rivalité : le partage d’un bien n’en diminue pas la valeur, mais au contraire, l’accroît. ( ≠ rivalité)
Valididation coopérative : le contrôle de la qualité n’est pas une condition préalable à la participation, mais un processus a posteriori, le plus souvent pris en charge par la communauté.
( ≠ contrôle hiérarchique)Répartition des tâches : il n’existe pas de rôle ou d’emplois à occuper, mais seulement des tâches spécifiques à accomplir ( ≠ division du travail)
Equipotentailité : les personnes sont jugéés uniquement sur les aspects spécifiques de leur personnalité qui ont été impliqués dans l’accomplissment d’une tache particulière. ( ≠ évaluation des personnels)
A but de bénéfice collectif (bénéfice partagé, production orientée vers l’intérêt collectif). La production a pour but de créer une valeur d’usage appelée aussi ‘bénéfice’, au profit de la communauté de ses usagers, et non au profit des actionnaires. ( ≠ finalité lucrative)
Bifurcation : la liberté de copier et de modifier implique la possibilité de se saisir le projet pour lui conférer une orientation différente ( ≠ une seule version officielle)
Granularité : fait référence aux efforts destinés à créer des modules les plus petits possible de manière à abaisser autant que possible le seuil de participation pour la prise en charge d’une tâche.
Holoptisme : pour tout projet, l’information est transparente par défaut ; tous les ajouts doivent être sourcés et peuvent être vus et validés. ( ≠ panoptisme).
Modularité : les tâches, les produits et les services sont organisés en modules, qui s’assemblent à d’autres modules pour former un puzzle qui est ré-assemblé en permanence ; tout le monde peut contribuer à chacun des modules (voir aussi Composabilité, tiré de la terminologie de l’ingénierie logicielle.
Coordination négociée : les conflits sont résolus à travers un dialogue arbitral continu et non par des décisions sans relief venues d’en-haut OU /arbitraires et imposées/ ( ? processus de décision hiérarchiques et centralisés). (voir aussi « subsidiarité », « la délégation d’un processus de décision au niveau opérationnel de ceux qui travaillent directement dans le domaine considéré ».
Légitimité d’Action : il n’est pas nécessaire de demander une quelconque permission pour contribuer aux biens communs ( ≠ culture de l’autorisation)
Consom’action : il n’y a pas de stricte séparation entre production et consommation, les utilisateurs peuvent également produire des solutions ( ≠ production pour la consommation)
Stimergie : il existe un langage de signalisation qui permet de diffuser les besoins du système et de les mettre en correspondance avec des contributions potentielles.
On retrouve dans ce modèle la finalité sociétale présente dans l’ESS, ainsi qu’une gouvernance directement issue du travail en réseau, très différente des structure pyramidales classiques adoptées par bon nombre d’entreprises de l’ESS. Je trouve ce modèle vraiment intéressant !
Tenter de complexifier les usages commerciaux compatibles avec les biens communs revient donc à ajouter à la clause de « partage à l’identique » qui garantit que les données ne sont pas appropriées une clause d’usages commerciaux différencies tels que ceux de la licence de la p2p fondation : la Peer Production licence.
c. Vous pouvez exercer les droits qui vous sont conférés à des fins commerciales seulement si :
i. Vous êtes une entreprise ou une coopérative dont la propriété appartient aux travailleurs (workerowned) ; et
ii. Tous les gains financiers, surplus, profits et bénéfices générés par la société ou la coopérative sont redistribués aux travailleurs.
d. Tout usage par une société dont la propriété et la gouvernance sont privées et dont le but est de générer du profit à partir du travail d’employés rémunérés sous forme de salaires est interdit par cette licence.
Autrement dit ce qui est produit sous forme de modes de gouvernance ouverts reste librement accessible pour les commoners et payant pour les autres ! La solution est très séduisante, parce qu’elle empêche une enclosure attentionnelle comme celle d’Orangepédia, du simple fait de la nature du ré-utilisateur. Sauf qu’il y a un « mais ». Appliquée à un acteur à but de profits comme Google à propos de biens communs informationnels qui doivent circuler, le système imposerait pour pouvoir référencer ces biens informatnionnel un paiement négocié préalablement en amont par la firme de Mountain View ! Google, et tout autre moteur de recherche ayant une vocation commerciale lucrative serait obligé de demander, puis de payer pour indexer des contenus, ce qui est précisément l’objectif du lobby des grands médias français dans la « lex google ». Ce serait aussi la fin d’un initiative comme Flickr Commons, du fait de la nature même de Yahoo! Voilà un système d’opt-in (consentement préalable) à rebours de la conception ouverte de laquelle nous sommes partis.
D’un côté on comprend que les critères commerciaux de la licence Peer production aient pour objectif de faire naître un moteur de recherche « à lucrativité limitée » et/ou à « finalité sociétale », de l’autre on ne peut que s’inquiéter de l’effet directement contre-productif pour des biens communs relégués aux marges de l’attention globale au moins dans un premier temps (dans le meilleur des cas) ! D’un côté les biens communs de la connaissance on un besoin très fort de circuler librement pour enclencher des cercles vertueux communautaires et se développer. De l’autre côté, une des caractéristiques du numérique est un puissant effet de club qui fait en sorte que les oligopoles sont quasiment indétrônables… Nous voilà revenus à une question de répartition de la valeur très difficile à résoudre. Pour cette raison, il semble impossible de prôner une généralisation de la Peer production licence… C’est pourquoi quelles adaptation me semble à explorer.
Philippe Aigrain propose une légalisation des échanges non marchands et des financements en amont de la création. Ce droit au partage proposé aux internautes est assortit d’une récompense attribuée aux auteurs amateurs avec des clés de répartition à définir dépendant d’un usage sous-proportionnel des oeuvres, à partir d’un échantillon représentatif. Je partage cette position, pleinement, mais pourquoi ne pas l’articuler à des usages marchands des biens communs de la connaissance ?
On pourrait imaginer pour rester dans le paradigme des usages commerciaux imposés par la Peer production licence de remplacer la demande a priori pour un usage commercial imposé aux entreprises lucratives comme Google par une demande a posteriori par les porteurs de projet souhaitant « produire en p2p » dans des conditions vertueuses indiquées ci-dessus. Combiné à un financement des usages non-marchands légalisés comme le propose Philippe Aigrain, on obtient un modèle à deux vitesses :
- je crée des contenus en amateur et je me positionne dans le domaine non-marchand, je suis rétribué à mesure de clés de répartitition sous-porportionnelles à l’usage de mes créations
- je décide de professionnaliser mes usages des biens communs informationnels, je me déclare producteur p2p, ou contributeur social et solidaire en référence à un certain nombre de critères comme une faible lucrativité et une finalité sociétale ainsi qu’un modèle ouvert de gouvernance. Si je fais ce choix, je suis alors fondé à demander une rémunération aux entreprises lucratives qui utilisent peut-être déjà mes créations.
L’enregistrement obligatoire ou copyright 2.0 proposé dans le document de la Quadrature me semble parfaitement compatible avec d’un tel système, à condition que la licence sous laquelle soient placés les contenus par défaut ne soit pas une creative commons by-nc-sa mais une licence proposant des usages commerciaux à plusieurs niveaux, comme la Peer production licence. L’enjeu est bien de ne pas placer une démarche inspirée par l’ESS version biens communs de la connaissance sous perfusion publique, mais d’opérer une redistribution entre acteurs capitalistiques traditionnels et acteurs minoritaires clairement identifiés… Bien entendu, il est possible d’imaginer une gestion collective pour faciliter la rémunération des contributeurs marchands sociaux et solidaires. On est pas si éloigné de ce que connait le secteur du livre : une partie des ressources du Centre National du livre CNL vient d’une taxe sur le CA des grands éditeurs au profit, via les choix des commission de projets peu rentables en fonction de critères qui font l’objet de débats. Une autre piste pourrait être envisagée, par exemple une contrepartie à l’adoption d’un label ESS sous forme d’accès à la commande publique, telle qu’envisagée par le gouvernement. Rien de compliqué dans le dispositif, tout l’enjeu politique est bien dans les critères…
Il s’agit au final d’obtenir un cadre incitatif qui ne sous-expose pas les biens communs en les retirant de la visibilité que leur apporte les grands acteurs de l’économie de l’attention tout en soutenant par une redistribution une production marchande à faible lucrativité pour en assurer le développement. Et si une approche complexe du monde marchand et des biens communs de la connaissance pouvait contribuer à remettre l’entreprise à sa juste place tout en favorisant le développement et le financement des biens communs de la connaissance ? Vos commentaires sont les bienvenus !
Merci pour ce très bon billet, qui soulève des points trop souvent traités de façon isolée.
En revanche, je trouve que la vision du droit d’auteur est trop orientée « rémunération/retour sur investissement/etc. » => il me semble en effet que le droit d’auteur peut être bien plus, et traduire ainsi la volonté des différents acteurs de la création.
Je suis vraiment convaincu par les arguments de Philippe Aigrain : l’opposition systématique du droit d’auteur à la société (en tant que multitude d’individus) n’a pas lieu d’être — et ce pourrait d’ailleurs être ce qui perdra la PI — et l’extension de l’épuisement des droits aux échanges non marchands permettrait de rééquilibrer le mécanisme.
En revanche (et j’en reviens à ma critique) : ce n’est pas parce qu’un tel monde non marchand doit être promu (encore une fois, ce serait plus de l’ordre du « réajustement « ) qu’il faut en déduire qu’il est nécessaire de limiter le partage à cette seule sphère.
On parle en effet de deux choses différentes :
* un réajustement du droit d’auteur dans le cadre des échanges non marchand : cela concerne toutes les oeuvres (quelle que soit leur origine) et doit donc être inscrit dans la Loi (cela rendrait par ailleurs inutile toute licence pour ces seuls usages non marchands) ;
* l’idée de créer et d’innover différemment dans une société numérique et interconnectée. Là, il s’agit surtout de contrats/de licences. Le seul intérêt que pourrait avoir la Peer Production licence (si on adopte l’idée que les échanges non marchands ne seraient plus soumis au droit d’auteur) face aux licences libres seraient d’étendre la diffusion des oeuvres à l’ESS. Ce qui est déjà très bien, mais je ne vois pas pourquoi cela serait beaucoup plus intéressant qu’une licence libre (et, disons, copyleft) classique : très certainement ça limitera la diffusion des oeuvres (alors que c’est aussi ce qui peut être essentiel pour l’auteur), de la même façon que ça empêchera toute adaptation/modification par ces acteurs (tiens, une question : est-ce qu’une administration rentrerait dans les cases de la PPL ? — je pense notamment à une administration qui souhaiterait diffuser librement quelques-unes de ses oeuvres, par ex. sur Wikipedia) et potentiellement ça permettra de faire payer quelques licences pour des usages marchands (pour autant que ce soit un critère important pour l’auteur). Cela dit , même dans cette dernière hypothèse, j’aurai tendance à croire que c’est un raisonnement à court terme et que le photographe qui se fait copier une de ses créations par une grande publicité : 1) n’aurait certainement jamais été sélectionné si la licence ne permettait pas cet usage ; 2) pourrait certainement valoriser a posteriori un tel usage (notamment par la commande d’autres photos — l’accès à de la HD, etc.). Dernier point : attention à ne pas stigmatiser libre=wikipedia Vs non-marchands=artistes => de nombreux artistes sont dans la première mouvance (sans pour autant entrer dans la définition de « rédacteur » de wikipedia — voir par ex. les auteurs sur http://www.freemages.fr/) et en espérant un retour de cette diffusion (sans qu’il ne soit néanmoins directement économique).
Je trouve donc séduisant ces réflexions, mais j’ai encore du mal à m’avouer convaincu : j’ai un peu l’impression que 1) on reconnaît que l’usage classique du Droit d’auteur ne fonctionne plus ; 2) on s’aperçoit avec le monde du libre qu’il y a quelque chose qui se met en place, fait bouger de nombreuses lignes, mais ne rapporte pas suffisamment d’argent (très peu pour ce qui concerne les droits d’auteur) ; 3) on regrette un peu l’idée qu’on nous avait donnée du droit d’auteur et on repart alors sur le point 1) en essayant de rentabiliser à nouveau les droits d’auteur. Pour l’instant, je ne vois pas pourquoi je passerais au 3) alors que le 2) me convient parfaitement.
Voilà : je suis le premier à dire qu’il est indispensable d’avoir une réflexion économique sur la diffusion sous licence libre, mais je crois qu’il faut aussi admettre que la propriété intellectuelle, et en l’occurrence le droit d’auteur, n’a plus les moyens d’assurer un salaire à la plupart des artistes (cela d’autant plus criant dans le cadre du secteur du jazz dans lequel je suis relativement actif — not. au sein de l’UMJ).
Concernant « Orangepedia » : on est en plein « parasitisme » de la part d’Orange, mais je ne crois pas qu’il faille en déduire quoi que ce soit du point de vue de la licence (qui est effectivement respectée) d’autant plus qu’il y a un accord entre Wikimedia et Orang.ePedia. À mon sens, il faut simplement rendre compréhensible et visible ce comportement l’égard des clients d’Orange (l’alerte de Remi Mathis est tout à fait pertinente) car c’est effectivement dommage pour eux (ça m’emmène d’ailleurs à une autre question : un FAI qui SCOP/SCIC pourrait il « vendre de la bande » passante grâce à du contenu uniquement à usage non marchand ?).Une dernière remarque concernant OrangePedia — et pour dire qu’il ne faut pas tout reprocher à la licence 🙂 : voilà typiquement le cas d’un usage qui aurait pu être interdit sur le fondement du droit des marques (c’est d’ailleurs ce que font les différentes communautés dans le monde du logiciel libre puisqu’on voit le même type de comportement à l’égard de Firefox, LibreOffice, VLC, etc.)
P.-S. La lecture de la licence (bien plus ancienne) IANG pourrait aussi être intéressante : http://iang.info/fr/license.html
Merci pour ce commentaire, tu as parfaitement compris qu’il y a deux problèmes que tu résumes bien. En revanche, je crois que dans les propositions de Ph. Aigrain et dans les piste que j’avance, il n’est pas question de remplacer un système par un autre, ni de trouver des salaires à tous les artistes. D’abord, ce n’est pas le cas actuellement ceux qui touchent des droits d’auteurs significatif sont de l’ordre d’un poignée (environ 10000 personnes en France) ce sera d’autant moins le cas. Nous ne sommes pas dans l’idée de financer mais bien de prendre en compte la valeur créé par des biens communs de la connaissance. D’ailleurs je te rejoins sur le fait de ne pas restreindre le partage au monde non-marchand, c’est précisément la critique que j’adresse à la peer production licence. Je suis par contre très intéressé par la mention que tu fais du droit des marques. C’est un élément fondamentale de l’économie de l’attention que l’on ne prends jamais en compte. Si je ne m’abuse c’est le seul élément de Wikipédia qui est protégé par le droit d’auteur traditionnel, de même que pour l’entreprise sensorica que je cite dans le billet. Il y a là un élément à prendre en compte pour préciser les usages marchands relativement à la marque et se prémunir contre des enclosures attentionnelles surtout dans un monde d’API où l’origine des données sera de moins en moins claire. Ceci dit, cela ne peut-il pas passer par une clarification des condition d’énonciation de la mention BY des licences CC actuelles ?
Bonsoir tous et Silvère.
Je suis désolé, je n’ai rien compris – après quatre lectures – à cette démonstration.
Parle-t-on d’économie sociale et solidaire (qui touche tous les aspects de l’activité économique), du statut des objets documentaires (tels les documents numériques) ou d’autres objets produits ou services, des positions des acteurs dans l’intention sociale (l’objectif de l’entreprise), ou encore du statut des entreprises s’engageant dans des voies alternatives ou peu explorées ?
Bref, ça ne me parle pas vraiment. J’ai déjà été en position de « créer de la valeur » – comme ils disent – en produisant de la formation, dans un contexte évidemment non capitalistique, sur des besoins sociaux évidents, sans recherche de profit autre que celui qui permettait de labourer plus avant le service rendu. Donc de recruter, de développer de nouvelles prestations. Donc évidemment aussi de générer suffisamment de profit (désolé !) pour pouvoir encore recruter, afin d’améliorer encore et toujours l’offre de services (et en aucune façon de « ramasser du fric »).
Le statut administratif, il a fallu s’y adapter, celui que j’ai connu était le pire en termes de liberté budgétaire : le service extérieur, adossé à d’improbables accords institutionnels (soit dit en passant, quelle que soit la vertu du modèle proposé, le requin trouve toujours de quoi s’alimenter, même dans l’ESS).
On me rétorquera que les prestations de formation sont différentes des prestations de fourniture d’information. Ah oui ? L’exemple de Silvère sur http://www.orange.wikipedia montre bien l’inanité de la différenciation. Sadiquement, je dirais qu’en plaçant leurs productions intellectuelles sous le régime de WP, les contributeurs acceptent la récupération, fût celle-ci construite dans une captation de l’économie de l’attention. – tant qu’elle respecte les impératifs juridiques de la réutilisation)
Et alors ? Comme bibliothécaire j’accepte et revendique qu’on reprenne mes travaux ou conclusions, même en les critiquant ! Parallèlement tout organisme de formation, public privé ou coopératif est toujours aux aguets des innovations potentielles. Si celles-ci sont en « régime ouvert », pourquoi se gêner – d’autant que la récupération répond au projet délibéré des producteurs !. Et personne ne se gêne, même lorsqu’il s’agit de recycler en milieu universitaire ou autre les inventions d’autrui !
Pitié, arrêtons de tout mélanger ! La seule vraie question, au-delà de toute ESS et autre structure institutionnelle, réside dans le statut juridique du document (fût ce dernier produit par un horrible oligopole ou par les Bisounours). Est-il réutilisable ? A quelles conditions ? Acceptables ? Négociables, et à quel coût humain et fonctionnel ?
Bref, le bien commun pour moi concerne les objets dont nous pouvons nous emparer (et à quel coût ?), bref le statut des livres, disques, objets numériques, que nous avons à manipuler pour répondre aux besoins de nos publics;
Quand au reste – modélisation juridico-sociale, positionnements , laissons notre fibre citoyenne voire militante prendre le dessus… sans s’emmêler les pinceaux entre engagement citoyen et implication professionnelle !!!
En effet je constate en lisant ton commentaire que tu as manqué le sens du billet ! Surement parce que je pars d’un prérequis propre aux biens communs de la connaissances. Parler de biens communs de la connaissance suppose de lier étroitement et systématiquement (c’est un élément de définition) la communauté, les informations qu’elle crée et les règles de gouvernance qu’elle se donne relativement à cette information. On ne peut donc pas parler de biens communs pour une production individuelle d’un contenu pédagogique, par contre on peut parler des ressources pédagogiques comme des biens communs si l’on identifie une communauté productrice avec des règles précises. Dans cette approche, on ne peut donc pas parler comme tu le fais du « statut juridique du document » déconnecté de la communauté qui l’a produit et des règles qu’elle se donne, c’est un point de vue très peu bibliocentré j’en conviens, mais très cohérent avec l’océan du web qui te semble si fourre-tout. En réalité, il ne l’est pas, fourre-tout, si on prend ce cadre de lecture. Du coup, le statut juridique (les licences) sont dans cette approche non pas seulement considérée comme des instruments juridiques purs, mais comme un aspect très visible des conditions de gouvernance de biens communs de la connaissance. Voilà ces précisions techniques sont nécessaires, c’est vrai que le billet est dense et fait appel à un certain nombre de prérequis, ce n’est pas le cas de tous les billets que j’écris, mais celui-ci, oui !
Réponse à une de tes remarques. Pour moi, une administration peut très bien être soumise à la Peer Production Licence, si elle est organisée dans un but de profit. Cela fait longtemps qu’uil existe une distinction entre les SPA (Services publics à caractère Administratif) et les SPIC (Services publics à caractère Industriels et Commercials). Les seconds devraient à mon sens être soumis aux exigences de la Peer Production Licence, mais pas les premiers.
On pourrait cependant aller encore plus loin et considérer que toutes les administrations à mode de gouvernance hiérarchique devraient être soumises à la Peer Production Licence.
Car il existe aussi un mouvement en faveur de la « Commonification of Public Services » http://p2pfoundation.net/Commonification_of_Public_Services
L’idée est de pousser les services publics à modifier leur gouvernance, pour aller vers des formes plus décentralisées, horizontales et ouvertes. D’une certaine manière, l’Open Data et l’Open Governement commencent à introduire ces idées dans le fonctionnement des services publics (et certains disent que c’est même l’horizon politique de l’Open Data).
On peut aussi concevoir que la Peer Production Licence, tout comme elle vise à pousser les entreprises à se structurer autrement, puisse également jouer ce rôle vis-à-vis des organismes publics.
La notion de Commonification of Public Services est à mon avis à surveiller et à creuser. C’est une vraie bombe ! 😉
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Merci pour ce billet, qui aborde cette question des usages commerciaux dans une perspective plus large que celle que j’avais retenue (plus juridique). Je souscris entièrement à cette approche complexe dont tu traces les contours, en ayant bien conscience des limites et des difficultés qui surgissent lorsqu’on essaie de distinguer entre les différentes formes d’usages (et d’acteurs) commerciaux.
Pour moi, il y a des analogies fortes avec la réflexion écologique. Pour préserver l’environnement, on s’est rendu compte qu’il fallait tenir compte de la nature des acteurs , pour essayer de contraindre ceux qui détruisent les ressources et provoquent des externalités négatives à changer de comportements. Pour cela, on a mis par exemple en place un système de polluer-payeur, qui oblige l’acteur qui épuise la ressource à supporter une parties des coûts et à les intégrer dans son modèle, au lieu de le faire supporter par la communauté.
C’est exactement la même chose qui se produit avec les gros acteurs du web, qui peuvent exercer une influence négative sur l’ensemble du système, notamment par le biais des enclosures attentionnelles qu’ils mettent en place. Cela porte atteinte à la « neutralité attentionnelle » d’Internet, qui devrait selon moi être pleinement intégrée à la définition générale de la neutralité. On peut penser à d’autres formes d’exploitation contestable des contenus, comme ceux qui monétisent à grande échelle les données personnelles ou à des considérations d’ordre fiscal, comme tu l’indiques, qui constituent des facteurs importants pour l’équilibre du système.
Du coup, je pense important que les acteurs qui instrumentalisent leur écosystème se voient appliqués des règles différentes, pour les forcer à prendre en compte dans leur modèle les distorsions qu’ils provoquent au niveau global d’internet, conçu comme un bien commun. On arriverait à une forme « d’écologie numérique » qui me paraîtrait vraiment intéressante à creuser.
Maintenant est-ce que ce sont des licences qui doivent intégrer cette dimension ou peut-on espérer que les lois changent de manière à incorporer ces paramètres ? Je ne sais pas quel serait la piste la plus efficace, sans doute une combinaison des deux.
La Peer Production Licence va encore plus loin, car son champ d’application porte sur toutes les entreprises qui fonctionnent à partir de travail salarié et dont les moyens de production n’appartiennent pas aux travailleurs. C’est clairement une licence « rouge » dont le but est de contribuer à modifier graduellement la forme même de l’économie. Je trouve le concept intéressant, mais il faut avoir conscience de ces présupposés politiques. L’idée est de permettre à l’économie collaborative, axée sur la production de biens communs, de décoller en faisant participer l’économie capitaliste « classique » à son financement.
Un point de désaccord avec toi, lorsque tu dis que la Peer Production Licence risque d’avoir pour effet de marginaliser les biens communs informationnels, en empêchant leur référencement par des acteurs comme Google. Je ne suis pas certain que c’est ce qui se passerait, car l’indexation et le référencement ne sont pas en elles-mêmes des activités qui donnent prise au droit d’auteur. Cela pourrait changer si la Lex Google passe (elle vise précisément à créer un nouveau droit voisin pour contrôler ces usages). Mais actuellement, l’activité de référencement en elle-même est en dehors du la Peer Production Licence. Par contre, un usage de type Orangepédia, qui consiste en de la reprise de contenus, relève bien du droit d’auteur et serait soumis à autorisation et à paiement avec une Peer Production Licence.
Cette réfléxion mérite d’être poursuivie et approfondie. L’essentiel néanmoins pour moi est de ne pas laisser dire que la notion de biens communs est incompatible avec la réservation de l’usage commercial. Ce serait annexer le Commun dans le Libre, et c’est loin d’être une position universellement répandue (voir les travaux de Michel Bauwens et de plusieurs penseurs importants des biens communs).
Mise à jour d’un lien sur le site Web
Monsieur,
j’ai constaté en parcourant votre site que vous proposiez à vos internautes le lien essenregion.org concernant l’économie sociale et solidaire au sein des régions. Cependant, ce site n’existe plus et le lien que vous proposez sur votre page http://www.bibliobsession.net/2012/11/14/pour-une-approche-complexe-des-usages-marchands-des-biens-communs-de-la-connaissance/ mène vers une page blanche.
Je vous recommande de remplacer ce lien par https://www.echosdunet.net/dossiers/essenregion qui contient toutes les informations sur les réalisations et les projets de l’ESS.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Cordialement.
Maxime