Le débat sur les oeuvres indisponibles et orphelines pour les nuls

Le débat sur les Oeuvres indisponibles et orphelines pour les nuls

Voici une sélection d’article pour ceux qui souhaitent comprendre le débat complexe relatif à la loi sur les oeuvres oprhelines et indisponibles

Storified by Silvae· Mon, Mar 25 2013 06:08:28

De quoi parle-t-on ? 

 Les enjeux présentés en quelques Slides par la juriste Michèle Battisti pour le compte de l’IABD (Interassociation Archives Bibliothèques Documentation.
Congrès ABF lobbying indisponibles juin 2012Un thème porté par l’Interassociation Archives-Bibliothèque-Documentation (IABD). Intervention lors du Congrès de l’ABF. : 9 juin 2012

La loi votée en Mars 2012 (attention le texte est particulièrement complexe)

LOI n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle | LegifranceLe titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : " C…
Présentation du dispositif par le point de vue d’Emmanuelle Bermès, bibliothécaire au Musée du Centre Pompidou et ancienne employée de la Bnf :
« Je vous le décris juste en trois mots, la littérature sur ce sujet sur le Web est pléthorique, les points de vue contradictoires ne manquent pas. L’objectif est de remettre dans le circuit de la commercialisation des ouvrages avant 2001, devenus indisponibles, mais qui sont encore couverts par les droits d’auteur.


En général les droits d’auteur ont été cédés à un éditeur, mais il est d’usage, si celui-ci n’exploite plus l’ouvrage, que les droits soient rétrocédés à l’auteur. C’est dans la loi et en général c’est aussi précisé dans le contrat d’édition si celui-ci est bien fait. Et de toute façon, les contrats d’édition de cette époque prévoyaient rarement l’exploitation numérique (nous on a commencé en 2010).

Le mécanisme d’Opt-Out au coeur des critiques

Au coeur de ce projet le mécanisme d’opt-out = plutôt que de demander les autorisations aux auteurs, la loi considère que c’est à l’éditeur que les droits reviennent, sauf si l’auteur se manifeste dans certaines conditions. Par défaut : l’éditeur, sinon l’auteur. Pour ça la loi prévoit un dispositif mis en oeuvre par la Bnf directement issu du dispositif voté :
Oeuvres indisponibles : le registre ReLire ouvre ses portesLecture numérique > Acteurs numériques > Actualité 12 La BnF, le ministère de la Culture et les autres organismes impliqués dans le proje…
Selon E. Bermès, la loi est utile parce qu’il serait trop complexe de demander à chaque auteur son consentement. Les dysfonctionnements sont à mettre sur le compte du démarrage du dispositif :
Le droit de ReLIRE | FigoblogJe travaille dans l’édition. Je sais, c’est curieux, certains d’entre vous se demandent s’ils n’auraient pas loupé le dernier rebondissem…
Ce n’est pas l’avis de Lionel Maurel, juriste et Bibliothécaire. Selon lui cette loi est déséquilibrée et spolie les auteurs, elle résulte d’une entente opaque sans véritable débat qui transforme le droit des auteurs en droit d’éditeurs. Il explique comment :

« Cette loi entérine en premier lieu le lent processus de déchéance du droit d’auteur en un droit d’éditeur, avec la bienveillance de l’Etat. Normalement, un éditeur qui laisse un ouvrage devenir indisponible commercialement commet un manquement vis-à-vis de ses obligations vis-à-vis de l’auteur, susceptible de faire tomber le contrat d’édition et d’entraîner un retour complet des droits à l’auteur. On appelle cela le « défaut d’exploitation permanente et suivie », mais pour le constater, le Code de Propriété Intellectuelle a prévu une procédure compliquée, attestant que le livre est bien « épuisé », qui fait que peu d’auteurs n’obtiennent en réalité le retour effectif de leurs droits.


L’artifice majeur de la loi du 1er mars 2012 consiste à avoir déclaré qu’un livre signalé indisponible dans le registre ReLIRE ne devait pas être considéré comme épuisé au sens de la loi. Matériellement pourtant, c’est exactement la même chose, mais juridiquement cela permet à l’éditeur de conserver le bénéfice du contrat d’édition, quand bien même il s’est mis en faute vis-à-vis de l’auteur. Et cet auteur, qui devrait bénéficier de l’intégralité des droits, va être obligé une fois son livre entré en gestion collective de partager les revenus de l’exploitation de l’ouvrage à 50/50 avec son éditeur. Les éditeurs empochent donc une masse de droits sur l’exploitation numérique du patrimoine écrit du XXème siècle, sans avoir à bouger le petit doigt. Passé six mois, la société de gestion viendra même lui apporter sur un plateau la possibilité de récupérer ces droits, avec un beau courrier recommandé ! Si l’on met de côté la morale et le respect de l’esprit du Code, il faut bien reconnaître que cette manoeuvre constitue un véritable coup de maître ! »

François Bon, auteur et éditeur furieux contre le dispositif parce qu’il a repéré ses ouvrages et d’autres insérés dans la base Relire par erreur :
le tiers livre : auteurs, contre l’État voleur, réclamez vos droits !Donc ça y est, malgré toutes les critiques, malgré le non-dialogue, malgré les signatures extorquées à des organisations qui ne représent…

« Donc ça y est, malgré toutes les critiques, malgré le non-dialogue, malgré les signatures extorquées à des organisations qui ne représentent qu’elles-mêmes tout en parlant au nom des écrivains, la BNF vient de mettre en ligne le moteur de recherche des milliers de titres qu’elle s’approprie sur notre dos.

Et pourtant, qu’est-ce qu’ils en ont claqué, de l’argent public, pour condamner l’opt-out du temps où c’était Google qui mettait des livres en ligne…

La goujaterie de la BNF au service des basses oeuvres de l’État, c’est beaucoup plus sur la manière de faire, que sur l’escroquerie commerciale.

Il faut quand même commencer par l’escroquerie commerciale : dans 2 mois j’ai 60 ans, je publie depuis exactement 31 ans. Je n’ai pas d’autre travail, jamais eu de salaire fixe. J’ai commencé à cotiser à l’Agessa en 1986, ça veut dire que vers mes 68 ans, en 2021, je pourrai prétendre à une retraite d’environ 2/3 de SMIG. Ma seule possession c’est mon travail, les livres que j’ai écrits et qui font l’objet de contrats de commercialisation avec mes éditeurs successifs. Je n’ai pas d’autres revenus que ceux que je retire de l’exercice de ce métier, les livres et ce qu’il y a autour, stages, ateliers.

De ce travail qui est le mien, dans ma petite boutique d’artisan, les sbires virtuels de la BNF entrent sans frapper, ouvrent mes armoires, me piquent trois livres et disparaissent. C’est aussi simple et brutal que cela : ce que j’ai de meilleur, la seule chose qui résulte de mon travail, les sbires de la BNF viennent et me le prennent. »

Eric Daspet, directeur technique chez TEA synthétise très bien les points qui posent problème, c’est bien l’opt-out qui cristallise l’opposition, il développe les points suivants :

1. Prévenir activement l’auteur

2. Faciliter l’opposition de l’auteur
3. Pas de renversement de la charge de preuve
4. Retirer la priorité de l’éditeur papier
ReLire à relire | Carnet de notesOn ne peut pas à la fois critiquer la loi sur le droit d’auteur dans le fait qu’elle est inadaptée au monde numérique, et en même temps t…
Alors concrètement comment un auteur peu faire aujourd’hui pour récupérer les droits de ses oeuvres indisponibles ? Voici par Lionel Maurel un « guide de survie pour les auteurs » :
Petit guide de survie à l’usage des auteurs d’oeuvres indisponibles [Mis à jour]Pour tenir compte des évolutions survenues depuis le vote de la loi du 1er mars 2012, ce billet a été mis à jour le 25/03/2013. Il prend …

Les oeuvres oprhelines : pas d’auteur = accès libre ? Non !

Mais au delà des indisponibles ajoute Lionel Maurel, les oeuvres orphelines sont également concernées « dans le corpus des ouvrages indisponibles, une part significative doit être constitué d’oeuvres orphelines, pour lesquelles les auteurs par définition ne réagiront pas. C’est ce que j’avais appelé « la grande manoeuvre des indisporphelines » : englober les orphelines mécaniquement dans les indisponibles grâce à l’opt-out, ce que Google avait lui aussi essayé de faire dans son règlement et que la Justice américaine lui a refusé. » 


Cette fois le dispositif est critiqué parce que c’était l’accès libre aux orphelines qui était pourtant prévu dans une directive européenne prise de vitesse par le dispositif français : 
La directive européenne prévoyait un système différent par lequel les bibliothèques françaises, après avoir établi par des recherches diligentes que les ouvrages étaient bien orphelins, auraient pu numériser et mettre en ligne gratuitement les ouvrages à la disposition du public. Il y a fort lieu de penser que cette possibilité de diffusion gratuite a complètement affolé les titulaires de droits en France, qui ont utilisé l’artillerie lourde de leur lobbying pour neutraliser la directive au profit du système des Indisponibles. L’idée d’un accès privilégié en bibliothèque est quand même revenue par le biais du Sénat, mais elle a été à nouveau consciencieusement démantelée dans le texte final de la loi…

Alors que restera-t-il au final aux bibliothèques ? Comme d’habitude, elles seront considérées comme de simples vaches à lait, à qui l’on proposera des abonnements payants pour l’accès à des produits conçus à partir des indisponibles. Et c’est d’autant plus choquant que la numérisation des ouvrages sera financée en partie avec l’argent public du Grand Emprunt, sans aucune contrepartie en matière d’accès public. On retrouve les mêmes dérives que dans l’affaire Proquest de numérisation du domaine public à la BnF. Et que la première des bibliothèques de France puisse à nouveau jouer un rôle central dans cette affaire n’en est que plus choquant.
De la loi sur les indisponibles au registre ReLIRE : la blessure, l’insulte et la réaction en marcheTous les acteurs impliqués dans le dossier de la numérisation des livres indisponibles voulaient que l’ouverture du registre ReLIRE au mo…
L’affaire Proquest à laquelle il est fait référence est la numérisation du domaine public parla Bnf en lien avec des firmes privées en détenant l’exclusivité a déjà mobilisé contre elle des citoyens, des organisations militante, des professionnels de l’information documentation et des parlementaires il y a quelques semaines :  
Non à la privatisation du domaine public par la Bibliothèque nationale de France ! | SavoirsCom1L’association COMMUNIA, l’Open Knowledge Foundation France, Creative Commons France, La Quadrature du Net et SavoirsCom1 publient ce jour…

Pas d’éthique patrimoniale et une mise en oeuvre opaque  : symptômes d’une maladie de notre démocratie

Pour Philippe Aigrain, chercheur et co-fondateur de la Quadrature du Net, il s’agit de « corruption des institutions », il explique  le processus global qui est à l’oeuvre : Je voudrais montrer ici que la loi sur les œuvres indisponibles et son application ne sont que des facettes d’un système beaucoup plus général dans lequel l’Etat et plus généralement les institutions culturelles deviennent partie, organisateurs même, d’une appropriation au service d’intérêts privés très éloignés des buts qui devraient être ceux des politiques culturelles. Chacune des étapes de ce processus peut paraître anodine ou plus criticable mais sans qu’il y aît forcément lieu de monter au plafond. Et pourtant leur effet cumulé est bel et bien de changer complètement le sens du cadre juridique et politique, dans le cas qui nous occupe d’un droit des auteurs et à un moindre degré du public vers un droits des éditeurs au détriment de l’immense majorité des auteurs et de la totalité du public. C’est la frustration générée par cette dérive, le sentiment que le système entier est devenu pervers qui explique la fureur des réactions. Celle-ci est à mon sens pleinement justifiée, mais ne sera efficace que si elle s’attaque au processus d’ensemble.
Corruption des institutions – Communs / CommonsA juste titre, le début d’application de la loi sur les oeuvres indisponibles suscite l’indignation de tous ceux qui défendent les droits…
Enfin Olivier Ertzscheid dans un billet de synthèse parle lui d’une éthique patrimoniale qui est absente : 
Et puis il y a aussi, tout de même, une question de principe déjà rappelée plus haut à la suite du billet d’Antonio Casilli. Non la Bnf n’est pas Google. Non le programme cadre « ReLIRE » et sa gestion n’ont rien à voir avec le « registre du livre » du procès Google (Books Rights Registry). Oui ce qui était intolérable venant de Google ne peut devenir acceptable venant d’une institution publique, même si on peut lui accorder un droit à l’erreur sur quelques titres dans une base de 60 000 items. 

La question n’est pas celle du pourcentage de maladresses mais celle d’une – attention grand mot – éthique patrimoniale dont on comprend mal en quoi elle ne pourrait pas s’appliquer aux oeuvres indisponibles au seul motif de la complexité à en établir la recension. Or tant l’opt-out décidé par la BnF que les modalités de sa mise en oeuvre contreviennent à cette éthique conservatoire. La question est celle de l’essence même du rôle de la bibliothèque (et de celle-là en particulier) dans la diffusion, le relai et la dissémination des oeuvres tant que cette diffusion, ce relai et cette dissémination garantissent les conditions d’une appropriation optimale ne contrevenant pas aux principes du droit d’auteur et n’aliénant ni les droits des auteurs ni ceux du public, a fortiori lorsque ce triptyque prétend reposer sur un changement de support (physique => numérique) qui impacte directement les modalités des droits des uns et des autres autant que les logiques d’appropriation afférentes.
affordance.info: La possibilité d’en sortir. Du web à l’oeuvre et retour.Une nouvelle affaire agite le landerneau blogosphérique (voir le hashtag #relire sur Twitter) et vu l’écho qu’elle commence à susciter, n…

Quel avenir pour cette loi ? 

Actualitté rappelle que le loi est potentiellement contraire à la Convention de berne 

Et c’est ici qu’intervient la Convention de Berne. Ce traité diplomatique signé par le monde entier, ou presque, vise une protection internationale des œuvres, sur la base d’un consensus global. Et la France compte parmi les premiers signataires de cette convention. 

 

Pour la petite note historique, les États-Unis, dont le système de protection des œuvres nécessitait un enregistrement de l’œuvre, de la même manière que pour un brevet ou une marque, ont signé la Convention en 1989. Et pour ce faire, ont dû modifier tout leur processus. À cause d’un tout petit article, qui nous intéresse ici au plus haut point, le 5.2.


« La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. »

 

Ce point met en exergue l’une des dimensions de la loi sur les indisponibles, à savoir le fait que l’auteur ait à s’opposer à l’entrée de son œuvre dans le système de gestion collective. La Convention pose ainsi que le droit d’auteur vient de la création seule, et qu’aucune formalité ne peut être imposée à l’auteur. 

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Le collectif « droit du Cerf » n’entend pas en rester là… et projette avec d’autres organisations d’attaquer l’ensemble du dispositif en justice.
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Silvae

Je suis chargé de la médiation et des innovations numériques à la Bibliothèque Publique d’Information – Centre Pompidou à Paris. Bibliothécaire engagé pour la libre dissémination des savoirs, je suis co-fondateur du collectif SavoirsCom1 – Politiques des Biens communs de la connaissance. Formateur sur les impacts du numériques dans le secteur culturel Les billets que j'écris et ma veille n'engagent en rien mon employeur, sauf précision explicite.

2 réponses

  1. 26 mars 2013

    […] Le débat en storytelling par Sylvère Mercier sur Bibliobsession, “Le débat sur les oeuvres indisponibles et orphelines pour les nuls”, 25 mars […]

  2. 8 mai 2013

    […] depuis l’annonce du projet de loi et la présente comme une légalisation de piratage. Le débat sur les oeuvres indisponibles et orphelines pour les nuls sur Bibliobsession présentation de la loi du 1er mars 2012, ses conséquences pour les auteurs un […]